TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300043_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Slucki-Krzywkowski, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, qu'il risque de ne pas pouvoir obtenir le poste qui lui est proposé dans la restauration, et le maintient dans une situation irrégulière ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'un rendez-vous a été fixé au 30 janvier 2023 afin que le requérant puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, a déposé une demande de rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Essonne le 11 février 2022, afin de demander la délivrance d'un titre de séjour. Il soutient que sa demande de rendez-vous n'a toujours pas abouti et qu'il se trouve dans l'impossibilité d'occuper le poste proposé par son employeur. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous. 2. Dans son mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Essonne soutient, sans être contredit que M. A a reçu une convocation pour le 30 janvier 2023 afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. 3. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 février 2023 La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300043_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA