TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300043_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2023 et 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Elatrassi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour Me Elatrassi, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - a été prise en violation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant fixation du pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement du 21 avril 2023, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a réservé l'examen des conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de la décision du 17 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance, en tant qu'elles s'y rattachent, jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal, et a rejeté le surplus des conclusions de cette requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, - et les observations de Me Montreuil, substituant Me Elatrassi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 11 août 2002 à Moscou, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2016 et a, le 21 juillet 2021, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2200613 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B. Par l'arrêté attaqué du 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Par un jugement du 21 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a réservé les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte y afférentes, ainsi que celles relatives aux frais d'instance, jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'intéressé. 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En outre, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1. () ". L'arrêté du 9 mars 1995 visé ci-dessus indique, dans son annexe, que : " Déclaration d'entrée sur le territoire français / Cette déclaration concerne les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont soumis à l'obligation de visa pour entrer en France en vue d'un court séjour et qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an délivré par l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas ou le Portugal. () " 7. Enfin, aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 8. La circonstance selon laquelle M. B est arrivé en France à l'âge de 14 ans muni d'un visa de type C délivré par les autorités italiennes ne suffit pas à démontrer le caractère régulier de son entrée sur le territoire français, faute pour l'intéressé d'avoir également déclaré son entrée en France dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et reprises à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'application de ces dispositions n'étant pas exclue pour les mineurs étrangers. Dès lors, et sans que ne soit remise en cause la circonstance que l'intéressé a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 de ce code en refusant de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée par M. B en retenant que l'intéressé ne justifiait pas de son entrée régulière en France. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. 11. En l'espèce, M. B réside en France depuis l'année 2016 selon ses déclarations, soit depuis plus de six années à la date de la décision contestée. Toutefois, il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, et que ses parents et sa sœur, s'ils résident également en France avec lui, s'y trouvent également en situation irrégulière. Si le requérant justifie avoir suivi depuis la classe de quatrième une scolarité de manière continue au sein d'établissements rouennais et être inscrit au titre de l'année universitaire 2022-2023 pour la seconde fois en première année de licence de droit à l'université de Rouen, ces seules circonstances ne lui donnent cependant pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français. Par les seules pièces qu'il produit, soit notamment des attestations de ses professeurs, des attestations de participation à une association en 2018 et 2019 et des certificats de grade de judo, M. B ne fait pas état d'une insertion sociale d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Le requérant, ainsi que ses parents et sa sœur, a en outre vécu la majorité de son existence dans son pays d'origine, pays dans lequel aucune circonstance ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale s'y reconstitue. De plus, le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur après d'une société rouennaise. Toutefois, par ces seuls éléments, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration ancienne, stable, intense et ancrée en France. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans méconnaître ces dispositions que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. B. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, eu égard à ses conditions de séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 15. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B ne remplit pas les conditions requises justifiant la saisine pour avis par le préfet de la commission du titre de séjour avant de rejeter une demande de renouvellement de titre de séjour. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté. 16. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B. 17. En dernier lieu, la méconnaissance du droit d'être entendu reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et par les principes généraux du droit de l'Union européenne ne peut être utilement soulevée à l'encontre d'une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français qui sont notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ou comme régie par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, doit être écarté comme inopérant. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, D. ThielleuxLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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TA7625 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300043_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300043_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel