TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300043_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de lui attribuer le bénéfice de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle a repris une société au mois de juillet 2021 en qualité de gérante majoritaire travailleuse non salariée de son entreprise ; elle a bénéficié du revenu de remplacement jusqu'en février 2022 ; séparée de fait, depuis le mois d'août 2022, de son époux, qui est rentré en métropole, elle a entamé une procédure de divorce en décembre 2022 : - elle a deux enfants en charge et des dépenses de loyer ; elle n'a plus d'économie ; elle n'est pas rémunérée par sa société, n'a jamais eu d'aides ; elle a toujours travaillé et se trouve actuellement dans une situation précaire, son époux n'ayant pas de revenu ; à l'issue de ses droits au revenu de remplacement versé par Pôle Emploi, elle n'a plus de ressources et a sollicité le revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que : - par un courrier du 22 décembre 2022, pris au nom du Président du département de la Guadeloupe, la caisse d'allocations familiales a rejeté la demande de revenu de solidarité active de Mme B, qui a formulé un recours administratif préalable obligatoire les 7 septembre et 28 décembre 2022, mais les critères d'éligibilité n'ont pas permis de lui accorder cette allocation ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée, le 18 janvier 2023, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire, mais les pièces du dossier, enregistrées le 6 août 2024 au greffe du Tribunal. Par une ordonnance du 1er juin 2023, une médiation a été mise en place entre Mme B et le conseil départemental de la Guadeloupe. Toutefois, par un courriel du 5 février 2024, la médiatrice a informé le Tribunal que les parties n'étaient pas parvenues à un accord. Par suite, par l'ordonnance n° 2300599 du 19 février 2024, il a été mis fin à cette médiation. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, en présence de la greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sabatier-Raffin ; - et les observations orales des représentantes du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Mme B n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à 09 h 06, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la fin de ses droits au revenu de remplacement versé par Pôle Emploi au mois de février 2022, Mme B a demandé, le mois suivant, en mars 2022, le revenu de solidarité active. Par une décision du 22 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté la demande de revenu de solidarité active de Mme B. Successivement, l'intéressée a formé des recours administratifs préalables obligatoires les 7 septembre et 28 décembre 2022. Par une décision du 21 mars 2023, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a confirmé sa décision défavorable du 22 décembre 2022 par laquelle il lui avait refusé le bénéfice du revenu de solidarité de revenu, au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond d'attribution dudit revenu. Par la présente requête, Mme B demande au Tribunal l'annulation des décisions lui refusant l'attribution du revenu de solidarité active. Sur les droits au revenu du droit de solidarité active : En ce qui concerne les motifs du refus relatifs aux revenus non-professionnels et aux revenus fonciers : 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : "Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle.". Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.". Le deuxième alinéa de l'article L. 262-3 de ce code dispose que : "L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2o Les modalités d'évaluation des ressources, () ; / ().". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : "Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. / ().". Aux termes de l'article R. 262-7 dudit code : "I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II. - Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1o La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2o et 3o ; / ().". S'agissant des revenus non-professionnels : 3. Aux termes de l'article R. 262-12 du code, qui précisent le caractère des revenus professionnels : "I. Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1 de l'article L. 262-3: / 1o L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; / ().". Selon l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : "Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. / Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental. / Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. / ().". Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : "Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé.". Aux termes de l'article R. 262-24 dudit code : "En l'absence de déclaration ou d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil départemental évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur.". Et aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année : / 1° 176 200 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ; / 2° 76 200 € s'il s'agit d'autres entreprises. / Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°. / Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. / Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au cinquième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. / Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. / ().". 4. Il résulte des dispositions mentionnées précédemment que, pour les travailleurs indépendants prétendant à l'allocation du revenu de solidarité active, sont prises en compte toutes les ressources ayant le caractère de revenus professionnels tirés d'une activité salariée ou non salariée ou qui en tiennent lieu, de quelque nature qu'elles soient. La détermination des ressources ayant le caractère de revenus professionnels et les modalités d'évaluation de ces ressources ont été fixées par voie réglementaire. En ce qui concerne l'évaluation des revenus professionnels des travailleurs indépendants, celle-ci est réalisée au vu du dernier chiffre d'affaires annuel connu qui ne doit pas excéder les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. C'est sur la base de ce chiffre d'affaires et des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé que le président du conseil départemental doit arrêter l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. Ainsi, comme il vient d'être dit, pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d'imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s'ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l'intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active. Il en va de même pour le demandeur qui, compte tenu du montant de son chiffre d'affaires, a opté pour le régime d'auto-entrepreneur. 5. Mme B indique être gérante d'une société et ne percevoir aucun revenu. Toutefois, il ressort de sa déclaration de ressources trimestrielle que, pour les mois de décembre 2021 à février 2022, l'intéressée a perçu des allocations chômage pour un montant de 3 176 euros (1 324 € + 1 324 € + 528 €). Par ailleurs, il convient d'ajouter les revenus professionnels non-salariés d'un montant de 15 266 euros. Pour déterminer le montant des ressources de la requérante, il a été appliqué les dispositions de l'arrêté départemental du 5 octobre 2017, relatif aux modalités d'instruction des droits au revenu de solidarité des travailleurs non-salariés, qui reprend les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles qui s'appliquent, selon lesquelles les ressources sont égales au résultat (déficit ou bénéfice) auxquelles sont ajoutés le montant des dotations aux amortissements, provisions et plus-values plus les rémunérations de la gérance ou de prélèvement personnel. Le résultat est divisé par le nombre de mois d'activité compris dans l'exercice comptable pour obtenir le résultat mensuel. C'est ainsi que, sur la base des éléments comptables produits par la requérante et d'un abattement de 71 % sur le chiffre d'affaires, les ressources non salariées ont été évaluées à la somme de 15 266 euros pour l'année 2021 (CA net : 52 641 € x 71 % (- 37 375 €) = 15 266 €), conformément à l'évaluation du conseil départemental. S'agissant des revenus fonciers immobiliers : 6. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : "Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant dans ce chapitre du code, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active.". Et aux termes de l'article R. 132-1 du même code : "Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 du montant des capitaux.". 7. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. En revanche, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts. 8. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui constituent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. En l'espèce, Mme B perçoit des revenus fonciers d'un montant de 3 000 euros par an. Or, le dispositif réglementaire prévoit que les ressources, prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active, comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers. 9. En conséquence, il résulte de l'instruction que la décision défavorable rendue par le conseil départemental pour refuser l'attribution du revenu de solidarité active à Mme B est fondée sur les éléments financiers au moment de la demande qu'elle a faite auprès de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. La requérante disposait de trois sources de revenus, la première liée aux allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE), bien qu'en fin d'indemnisation, la deuxième relative aux revenus professionnels non-salariés, issus de la société, dont elle était la gérante, et la troisième par des revenus fonciers immobiliers. Pour contester la décision de refus, Mme B invoque le changement de sa situation familiale, à la suite du départ du domicile familial de son époux et de la nécessité pour elle de faire face aux charges courantes et subvenir aux besoins de ses deux enfants, mineurs. Toutefois, sur la base de sa déclaration trimestrielle de ressources, pour la période de décembre 2021 à février 2022 et de son avis d'imposition au titre de l'année 2021, les revenus perçus par Mme B sont apparus supérieurs au plafond de 1 017,61 euros, défini par le décret susvisé du 29 avril 2020, pour deux enfants ou personnes à charge, et applicable pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Ainsi que l'a fait valoir le conseil départemental lors des débats à l'audience, il est loisible à Mme B, s'il elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle demande compte tenu des changements intervenus quant à sa situation familiale, personnelle et professionnelle, alors même qu'elle a fait part, dans ses dernières écritures, de son déménagement, le 9 août 2023, dans les Alpes-Maritimes, où elle est devenue allocataire de la caisse d'allocations familiales de ce même Département. Par suite, et dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'allocation de revenu de solidarité active. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé P. Sabatier-RaffinLa greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol
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Chronologie de l'affaire
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TA1055 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300043_20241105
TA6418 mars 2026
DTA_2300599_20260318Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2300043_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel