TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300044_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023 sous le n° 2300044, Mme E F, demeurant 26 avenue du maréchal Joffre à Villeneuve-le-Roi (94290), représentée par M D, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir afin qu'elle puisse déposer sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " ; aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. " 6. Il résulte de l'instruction que Mme E F, ressortissante camerounaise née le 8 septembre 1985 à Douala, souhaite déposer une demande de titre de séjour en sa qualité de parente d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. Elle s'est à cette fin inscrite sur le site " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne le 8 octobre 2022 en vue d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer sa demande. Par la présente requête, Mme F demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile afin de lui accorder un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande. 7. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il s'agit de la première demande de titre de la part de Mme F ; par suite, en application de ce qui a été développé au point 4, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, ce que la requérante ne fait pas par le faible nombre d'éléments qu'elle joint à sa requête. En effet, si elle soutient qu'elle est mère d'un enfant français, elle n'en justifie pas par la simple production de l'acte de naissance du jeune A, né le 1er juillet 2020, faute pour elle d'établir que le père de cet enfant, M. B C, né le 16 janvier 1983 à Douala au Cameroun, serait français. Quand bien même ce serait le cas, il ressort de cet acte de naissance que la requérante et M. C ne vivent pas ensemble et n'ont donc aucune communauté de vie ; par suite, il appartient à Mme F, en application des dispositions de l'article L. 423-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier de la participation à l'entretien et à l'éducation du jeune A par son père, ce qu'elle ne fait pas non plus. Enfin, la requérante ne démontre aucune activité professionnelle, ni aucune perspective d'insertion professionnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No2300044
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Chronologie de l'affaire
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TA774 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2300044_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel