TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300044_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, la SAS A Automobiles, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme lui a retiré l'habilitation à télétransmettre dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie compte tenu de l'impact de la décision contestée sur son chiffre d'affaires et sur son résultat net de nature à mettre en péril son équilibre économique ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dans la mesure où il résulte de l'instruction du ministère de l'intérieur du 14 février 2018, de la convention d'habilitation type conclue avec le ministère et du guide pour le candidat à l'habilitation établi par la délégation à la sécurité routière le 10 décembre 2019 que les réparateurs automobiles, dont elle fait partie, ont la qualité de professionnelle de l'automobile au sens de l'article R. 322-1 du code de la route ; - la décision contestée crée une différence de traitement entre les professionnels de l'automobile qui ont pour activité la vente de véhicules et les professionnels de l'automobile qui n'ont pas une telle activité, alors même qu'une telle différenciation n'est pas prévue par les textes applicables ; - en excluant les réparateurs automobiles, la préfète de la Drôme commet une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas établie, alors qu'un intérêt public supérieur justifie la mesure prise ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023, en présence de Mme Prost, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Auger, représentant la SAS A Automobiles, ainsi que celles de M. A, son gérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SAS A Automobiles exploite un centre de réparation automobile sous l'enseigne " Feu Vert " à Montélimar. Depuis le 24 mars 2015, elle est habilitée à télétransmettre dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) en vue de faire immatriculer des véhicules neufs ou d'occasion. Par une décision du 28 octobre 2022, la préfète de la Drôme lui a retiré cette habilitation au motif qu'elle ne procédait pas à un volume suffisant d'achat et de vente de véhicules. La SAS A Automobiles demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Si, pour justifier de l'urgence, la SAS A Automobiles fait valoir que l'activité liée à l'immatriculation des véhicules lui a rapporté en 2021 une recette de 7 163 euros alors que son résultat net comptable s'est élevé à 32 320 euros, elle ne démontre pas que l'exécution de la décision contestée compromettrait sérieusement son équilibre financier pour l'exercice en cours, alors que la perte de bénéfice net en résultant ne représenterait, selon ses propres données comptables, qu'une part d'environ 22 %. En outre, il ressort des pièces versées à l'instance que son chiffre d'affaires net s'est élevé, en 2021, à 2 560 280 euros et en 2020, à 2 421 540 euros. Les recettes liées aux opérations d'immatriculation des véhicules n'ont ainsi représenté, en 2021, qu'une part extrêmement marginale de son résultat d'exploitation. Qui plus est, la société requérante invoque une perte directe des recettes liées aux ventes et à la pose des plaques d'immatriculation et une perte induite des recettes liées à la vente d'autres services ou de matériels et d'équipements à raison du détournement d'une partie de sa clientèle vers d'autres enseignes. Cependant, outre qu'elle a reconnu au cours de l'audience publique ne pas être en mesure de quantifier ces pertes, il résulte de l'instruction qu'elle a procédé en 2021 à seulement 305 opérations dans le SIV, ce qui représente un nombre de clients relativement faible au regard de son volume globale d'activité. La circonstance invoquée au cours de l'audience que ses concurrents, qui exercent le même type d'activité sous d'autres enseignes, continuent à bénéficier de leur habilitation et qu'il lui sera ainsi difficile de récupérer la clientèle perdue, ne suffit pas à établir que l'exécution de la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière pour justifier de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS A Automobiles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS A Automobiles et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 2 février 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300044_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA