TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300044_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Zekri, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de leur fixer un rendez-vous afin de déposer leur demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu du fait que d'une part, l'impossibilité de déposer leur demande de titre de séjour les maintient dans une situation d'insécurité juridique et d'instabilité professionnelle et les expose à une mesure d'éloignement et d'autre part, que cette situation ne leur permet pas de mettre en œuvre le dispositif d'accompagnement de leurs deux enfants atteints de diabète conformément à la décision du juge des tutelles rendue en ce sens ; - la mesure est utile qu'ils ne disposent pas d'aucune autre voie ou de procédure alternative et que leur demande est légitime ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence dès lors que M. et Mme C ont pu déposer leur demande de rendez-vous sur la plateforme " démarches-simplifiées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants marocains, nés respectivement le 5 novembre 1964 et le 24 septembre 1975, déclarent résider en France de façon continue depuis le 28 février 2017. Ils ont déposé une demande de rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Essonne le 24 avril 2022, sollicitant d'une part le renouvellement de leur autorisation provisoire au séjour et d'autre part, le dépôt d'une délivrance de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Aucun rendez-vous ne leur ayant été proposé, ils demandent, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de leur consentir un rendez-vous dans un délai de cinq jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de leur délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont pu déposer, le 24 avril 2022, auprès de la préfecture de l'Essonne, leur dossier de demande de titre de séjour via le site " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en attente d'examen par l'administration. En l'absence de proposition de rendez-vous, Les intéressés ont réitéré leur demande par des courriels des 29 septembre et 10 octobre 2022 et un courrier du 10 décembre 2022. Le préfet indique en défense que les délais moyens de traitement sont d'environ 10 mois et que la demande de M. et Mme C est actuellement en cours de traitement. Toutefois, il ressort de l'instruction que M. C ne peut plus exercer d'activité professionnelle à la suite de l'expiration de sa dernière autorisation provisoire de séjour en mars 2022 et que lui, comme son épouse, sont dans l'impossibilité de faire bénéficier leurs enfants, tous deux atteints de diabète de type 1, du dispositif d'accompagnement nécessaires à leur traitement. Par suite, ils démontrent se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir rapidement un rendez-vous. La mesure sollicitée par la présente requête, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère utile et urgent. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de fixer une date de rendez-vous à M. et Mme C afin de leur permettre de déposer leur demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte mais il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. et Mme C d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. et Mme C une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B C au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 février 2023 La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300044_20230217
Données disponibles
- Texte intégral