TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300044_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme D B représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - il est entaché de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux de la situation personnelle et familiale ; - il est entaché d'erreur de droit et a été pris en violation des articles 3 et 8 CEDH ainsi que de l'article 3-1 de la CIDE. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C par décision du 1er septembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2023 à 9h05. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Mme B, qui a repris les éléments exposés dans sa requête, s'agissant des éléments relatifs aux raisons de son départ d'Albanie, de ses efforts d'insertion en France, où ses enfants sont scolarisés, et où M. B travaille comme bénévole, en attendant de trouver un travail et un logement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante albanaise, est entrée en France en avril 2022, en compagnie de son époux et de leurs deux enfants, nés en 2010 et 2017, pour y solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du 30 septembre 2022. Par arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à l'encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B ayant été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A E, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les arrêtés d'obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet a également précisé l'état civil de la requérante, les modalités de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande présentée au titre de l'asile ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il fait notamment état de la présence en France de son époux et de ses deux enfants, et de l'absence de liens particuliers en France. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre Mme B en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée, quand bien même l'arrêté attaqué ne fait pas état de la présence de frères et sœurs de la requérante dans différents pays européens. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 6. En quatrième lieu, à l'appui des moyens tirés de l'erreur de droit et de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, Mme B fait valoir que les demandes d'asile d'elle-même et de son époux ont également été formées pour le compte de leurs deux enfants, qu'ils n'ont plus d'attaches familiales en Albanie puisque les fratries sont désormais à l'étranger, et qu'ils ont quitté l'Albanie pour l'Allemagne en 2015, où leur fils est né et où leur fille a été scolarisée. Toutefois, la demande d'asile de l'ensemble des membres de la famille a été rejetée en l'absence d'élément permettant de tenir les faits allégués pour établis, et de regarder comme avérées les atteintes graves auxquelles les intéressés se disent exposés en cas de retour dans leur pays, et aucun élément nouveau n'est apporté sur ce dernier point. Il n'est fait état d'aucun lien intense et durable en France, malgré la bonne volonté d'intégration des deux époux. Ces derniers font l'objet d'une semblable mesure d'éloignement, et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, où ils ne seront dès lors pas isolés malgré la circonstance que les membres de leur fratrie aient quitté ce pays, et où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. 7. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Mme B doivent être écartés. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions en injonction : 8. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de Mme B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Rothdiener. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La magistrate désignée, M-E C La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300044_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel