TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300044_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 234-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante justifie d'une présence ininterrompue et légale de plus de 5 ans ; - méconnaît l'article L. 233-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a commis une erreur de droit en demandant à la requérante de satisfaire de façon cumulative les deux conditions citées dans l'article ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article L. 611-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante est de nationalité italienne ; - méconnaît l'article L. 251-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante bénéficie du droit au séjour permanent. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Par un courrier du 28 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application matériel de la loi (application de plein droit des dispositions de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et de du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit au séjour permanent en France des citoyens de l'Union européenne). Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 le rapport de M. B, Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine et italienne née en 1969, déclare être entrée en France en 2015 et ne plus avoir quitté le territoire français où elle vit avec son fils né en juin 2003 de nationalité italienne scolarisé au lycée Claret de Toulon. La requérante est munie d'un passeport italien valable du 23 mai 2015 au 22 mai 2025. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse " valable un an, renouvelé deux fois couvrant la période du 24 mars 2017 au 23 mars 2020. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 mai 2021 à la préfecture du Var. Par un arrêté en date du 6 décembre 2022, le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le territoire de destination de la mesure d'éloignement. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 3° de l'article L. 611-1 et sur l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (). " 3. La requérante soutient que le préfet du Var a entaché l'arrêté en litige d'une erreur de droit en estimant que la rémunération relative à ses emplois n'était pas suffisante. 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour motiver sa décision, le préfet du Var, s'il ne conteste pas l'exercice d'une activité professionnelle par la requérante qui produit à ce titre des bulletins de salaire, soutient que les revenus de l'intéressée ne sont pas suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement, sans s'arrêter au niveau certes limité de la rémunération de la requérante, d'examiner la nature des activités concernées, pour rechercher si elles présentent un caractère réel et effectif et ne peuvent être regardées comme purement marginales et accessoires, ainsi que la relation entre les parties au contrat, le préfet du Var a commis une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué dans son intégralité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Par voie de conséquence, il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à la requérante, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de Mme D de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 6 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme C D un titre de séjour portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Clément, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet du Var et à Me Clément. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. A. B, président, M. Silvy, premier conseiller, M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé Ph. B L'assesseur le plus ancien, Signé J-A. SILVY La greffière, signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.400
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300044_20230420
Données disponibles
- Texte intégral