TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300044_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 janvier 2023 et le 31 août 2023, Mme C D épouse B, agissant en son nom et au nom de l'enfant A E, représentée par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant A E un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de refus d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucun élément de possession d'état ne lui a été demandé ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'identité de sa fille et leur lien de filiation sont établis tant par les actes d'état civil produits que par la possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par décision du 22 août 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Pollono, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née en 1980, soutient être la mère de la jeune A E, née en 2008 au Cameroun, et a obtenu une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 17 février 2022 en faveur de cette enfant. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer à l'enfant A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours au motif que l'identité de la demanderesse, et partant son lien de famille avec la personne regroupante, n'étaient pas établis dès lors que les autorités civiles locales ont indiqué à l'autorité consulaire que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa correspondait à une tierce personne et qu'aucun élément probant de possession d'état n'est produit. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, sous réserve que le lien familial soit établi, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une précédente demande de visa pour l'enfant A en 2018, avait été produit un acte de naissance numéroté 46/2008, que la requérante soutient n'avoir pu récupérer auprès de l'autorité consulaire après une première décision de refus de visa. Dans le cadre de la seconde demande de visa ayant donné lieu à la décision attaquée, l'autorité consulaire a adressé à l'officier d'état civil camerounais une demande de levée d'acte dont il est ressorti que l'acte de naissance numéroté 46/2008, daté du 24 novembre 2008, avait été dressé pour une autre enfant. La requérante produit par ailleurs un autre acte de naissance numéroté 312/2008 établi le 20 juillet 2008 qu'elle soutient avoir obtenu auprès de l'officier d'état civil camerounais mais verse au dossier un certificat de non existence de souche d'acte de naissance établi par le maire de Loum (Cameroun) en date du 30 novembre 2022, d'après lequel l'acte n° 312/2008 n'existe pas dans les registres d'acte de naissance de la commune. La requérante produit également un jugement du 11 août 2022 d'une juridiction camerounaise portant reconstitution d'acte de naissance, prenant acte d'une absence de la souche de l'acte de naissance numéroté 46/2008 du 17 juillet 2008 dans les registres d'état civil, déclarant cet acte " sans valeur juridique " et ordonnant l'établissement d'un nouvel acte de naissance au profit de l'enfant A E, née le 10 juillet 2008, dont le père est inconnu et dont la mère est Mme C D. La requérante produit l'acte de naissance dressé le 22 août 2022 en transcription de ce jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se borne à relever que cet acte est revêtu d'un cachet portant la date " 3 juin 2020 " antérieure au jugement. La requérante produit la copie d'un courrier du maire de la commune de Loum répondant à l'interrogation du ministre, indiquant que les registres d'état civil sont paraphés par les services du tribunal de première instance avant leur utilisation dans les centres d'état civil et qu'en l'espèce l'acte en question se trouve dans un registre utilisé en 2022 mais portant le paraphe du président du tribunal de première instance de Mbanga portant la date du 3 juin 2020. Dans ces conditions, en se bornant à relever ce seul grief à l'encontre de l'acte du 22 août 2022, l'administration n'établit pas le caractère frauduleux du jugement du 11 août 2022 versé pour la première fois à l'instance. La requérante est donc bien fondée à soutenir qu'en refusant de tenir pour établies l'identité et la filiation de sa fille A E, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 14 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant A E le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle dans la présente affaire. Par suite, Me Pollono peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 14 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant A E un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2300044_20231110
Données disponibles
- Texte intégral