TA331ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA33 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300044_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 janvier 2023, le 8 avril 2024 et le 31 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Latour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 16 novembre 2022 et la décision expresse du 15 février 2024 par lesquelles le président de l'Inrae Bordeaux Aquitaine a rejeté la demande de protection fonctionnelle et la réclamation indemnitaire qu'elle a formées le 13 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à cet établissement de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 10 000 euros à parfaire au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, outre la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Inrae Bordeaux Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 232-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 134-1, L. 341-5 et L. 341-6 du code général de la fonction publique ; - les fautes commises par l'Inrae dans la gestion de sa carrière lui ont causé un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d'existence. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 février et le 21 août 2024, l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), représenté par Me Lapuelle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision implicite du 15 novembre 2022 a été retirée et remplacée par une décision expresse du 15 février 2024 et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Il produit également un protocole transactionnel conclu le 19 juillet 2024 entre les deux parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, rapporteur - et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée en tant qu'adjointe technique de recherche au sein de l'Inrae Bordeaux Aquitaine depuis 1998. Elle a été affectée depuis 2012 au sein de l'unité " Mycologie et sécurité des aliments " dite Mysca. Le 13 septembre 2022, elle a demandé au président de l'Inrae Bordeaux Aquitaine le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'indemnisation, à hauteur de 10 000 euros, du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de sa rétrogradation et " sa mise au placard ". Elle demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite du 16 novembre 2022 et la décision expresse du 15 février 2024 par lesquelles le président de l'Inrae Bordeaux Aquitaine a rejeté cette demande, et d'autre part de condamner l'Inrae à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. 2. Le juge administratif peut donner acte du désistement des conclusions d'une requête dans l'hypothèse où le défendeur produit devant lui un protocole transactionnel comportant une clause de renonciation à toute instance et action qu'il a conclu, sur le fondement de l'article 2044 du code civil, avec le requérant et dont la soumission au débat contradictoire n'a suscité aucune observation de la part de ce dernier. 3. Il résulte de l'instruction que, par un protocole transactionnel signé par les parties le 19 juillet 2024, Mme A s'est engagée auprès de l'Inrae à " se désister de son instance et de son action dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux, enregistrée sous le n° 2300044 " et à " renoncer expressément et irrévocablement à tous droits, actions, réclamations et prétentions en lien avec l'objet du présent protocole ". Ce protocole a été communiqué dans le cadre de la présente instance à Mme A, qui a indiqué que cette régularisation la conduira à se désister dans le courant du mois de septembre. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme A doit être regardée comme s'étant d'ores et déjà désistée de ses conclusions dans la présente instance. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à l'l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae). Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Jaouen, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2300044_20240917
Données disponibles
- Texte intégral