TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300045_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre cette décision ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant du refus d'un délai de départ volontaire : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre cette décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre cette décision ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Garron, magistrat désigné, - les observations de Me Bazin-Clauzade pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant comorien né le 12 août 1992, serait entré en France en septembre 2018, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 1er janvier 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 1er janvier 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 4. L'arrêté contesté du 1er janvier 2023 a été signé par M. Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de la préfète, à l'exception de certains actes au nombre desquels n'entrent pas les mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 6. La décision contestée vise les dispositions légales et notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et particulièrement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs de fait justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant notamment aux conditions de séjour de M. D sur le territoire français. Elle précise la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si M. D soutient que le centre de ses attaches familiales est en France où résident sa compagne, Mme M'Madi, ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident, et leur enfant née le 14 août 2022, il n'établit toutefois pas la stabilité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que le requérant aurait résidé à la même adresse que Mme M'Madi avant le mois de janvier 2022 et qu'il aurait entretenu une relation de concubinage avec celle-ci depuis 2020. En outre, l'intéressé ne démontre par aucune pièce la durée continue de son séjour en France depuis son entrée irrégulière sur le territoire national, qui serait intervenue il y a cinq ans. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins. Enfin, l'intéressé, qui a reconnu lors de son audition ne pas avoir entrepris de démarches abouties pour obtenir un titre de séjour, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, la préfète des Deux-Sèvres, en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n'a en conséquence par méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte par le préfet en édictant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 9. Par ailleurs, si le requérant, qui est sans emploi, allègue s'occuper de sa fille depuis sa naissance en août 2022, il ne justifie pas contribuer de manière effective à son entretien et à son éducation ni n'établit de manière probante l'intensité des liens qu'il aurait développés avec celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur les moyens propres au refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions légales et les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, tenant à ce que l'intéressé présentait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D et a recherché si des circonstances particulières pouvaient justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire, avant de prendre à son encontre la décision contestée. 12. En second lieu, si M. D justifie, par les pièces qu'il verse aux débats, posséder un passeport en cours de validité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait entré régulièrement en France et qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition que l'intéressé a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement. Dès lors, M. D entrait dans les catégories d'étrangers auxquels l'octroi d'un délai de départ volontaire peut être refusé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète des Deux-Sèvres, qui aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces deux derniers motifs, n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en décidant de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. D. Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions légales et les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant l'interdiction faite au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D, avant de prendre à son encontre la décision contestée. 15. En second lieu, pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet a retenu que l'intéressé, qui n'établissait pas l'existence de circonstances humanitaires, ne justifiait pas résider habituellement en France depuis environ cinq ans, qu'il ne justifiait pas de la nature, de la stabilité et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où vivent ses parents. En se bornant à soutenir, d'une part, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne représente une menace à l'ordre public, et d'autre part, qu'il a constitué le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, sans l'établir, M. D ne conteste pas utilement les motifs retenus par la préfète pour prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. A cet égard, comme il a été dit aux points 8 et 9, le requérant, qui s'est maintenu de manière irrégulière en France, ne démontre ni l'ancienneté de sa présence continue sur le territoire national, ni la réalité de sa relation de concubinage avec la mère de sa fille avant janvier 2022. Il n'établit pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, se bornant à alléguer qu'il bricolerait des voitures. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 13 ni n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er janvier 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète des Deux-Sèvres. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, Signé F. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300045_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel