TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300045_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Oriane Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en toute hypothèse dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, par voie d'exception de l''illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Par une ordonnance du 31 mai 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 14 heures.
Un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, a été présenté pour Mme C.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office des moyens d'ordre public, tirés de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable à un ressortissant gabonais, et de la substitution de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante gabonaise née le 26 mars 2000 à Moabi (Gabon) et déclarant être entrée sur le territoire français le 29 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et valable du 19 septembre 2018 au 19 septembre 2019, a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 16 octobre 2021. Le 18 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2022 publié le même jour au recueil n°10 des actes administratives de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D, sous-préfet de Valenciennes et signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer, notamment, dans la limite de son arrondissement, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant d'adopter les décisions attaquées. Ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". L'article 12 de la même convention stipule : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ".
6. D'autre part, aux termes de l'article de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ".
7. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d'étudiant. Dès lors que l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d'étudiant, un ressortissant gabonais souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée. Par suite, la décision contestée ne pouvait être légalement pris sur le fondement de ces dispositions.
8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. La décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise, lesquelles peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondé le préfet du Nord, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver Mme C d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes.
10. Par ailleurs, il résulte des stipulations des articles 9 et 12 de la convention franco-gabonaise qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
11. Il est constant que Mme C, entrée en France le 29 septembre 2018 afin d'y poursuivre des études au sein de l'IESCA à Bordeaux, a échoué à obtenir un BTS " spécialité mangement unités commerciales " au terme de l'année universitaire 2019-2020, obtenant une moyenne de 8,14/20, puis au terme de l'année 2020/2021, le jury du brevet prononçant alors son élimination. La requérante ne s'est inscrite à aucune formation au titre de l'année 2021-/2022 et si elle se prévaut d'une inscription en CAP " esthétique cosmétique parfumerie " au titre de l'année 2022-2023, elle ne justifie ni caractère effectif du suivi de cette formation à la date de la décision attaquée ni, en tout état de cause, de la cohérence de son parcours universitaire. Dans ces circonstances, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle n'établissait pas le caractère sérieux de ses études, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui ne peut se prévaloir d'aucune ancienneté de séjour sur le territoire français, n'y justifie pas davantage d'une intégration professionnelle ou sociale d'une particulière intensité. Si la requérante fait état de son concubinage avec un compatriote, elle n'établit pas l'ancienneté alléguée de cette relation, alors que les justificatifs de vie commune versées à l'instance ne sont antérieurs que de quelques mois à la date d'adoption de l'arrêté en litige. Par ailleurs, Mme C n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il est constant que résident ses parents. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2, 3 et 4.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2, 3 et 4.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au délai de départ volontaire.
21. En troisième lieu, Mme C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2, 3 et 4.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
25. En troisième lieu, Mme C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en retenant le Gabon comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet du Nord et à Me Oriane Cabaret.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2300045_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel