TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRejet
TA64 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300046_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de de procéder à la restitution de son passeport sans délai à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 janvier 2023 à 15 heures 30, en présence de Mme Yniesta greffière d'audience : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Dumaz Zamora, représentant Mme B, qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête, et souligne que la multiplication des assignations à résidence, prises sur les différents fondements prévus par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait l'esprit de cet article qui limite dans le temps la possibilité de recourir à de telles mesures restrictive de liberté d'aller et venir, alors qu'à même supposer que ces dernières se révèleraient insuffisantes, une gradation des mesures est possible avec la rétention et les sanctions pénales. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'était pas représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne est entrée irrégulièrement en France en mai 2019 selon ses déclarations en vue de demander l'asile. Sa demande présentée le 21 mai 2019 a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2019. Le recours formé contre cette décision a été jugé irrecevable par une ordonnance du 30 janvier 2020 de la Cour nationale du droit d'asile aux termes. La demande de réexamen présentée par la requérante a été rejetée le 7 septembre 2020 par cette même cour. Le 7 novembre 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre une première mesure d'éloignement en lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours. Le recours de Mme B tendant à l'annulation de cette décision a été définitivement rejeté par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 septembre 2020. L'inexécution de cette première mesure d'éloignement a conduit la même autorité à prendre un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le 11 décembre 2020, sans délai, assorti d'une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Le recours contre cette décision a de nouveau été rejeté par le tribunal de céans par un jugement du 23 décembre 2020. Malgré l'assignation à résidence dont Mme B a fait l'objet, l'éloignement n'a pas été mis à exécution. Interpellée au printemps 2021 en situation irrégulière sur le territoire français, elle a été de nouveau assignée à résidence durant 45 jours en vertu d'une décision du 16 juin 2021, renouvelée le 28 juillet 2021. La requérante a finalement quitté d'elle-même la France le 4 octobre 2021. Elle est toutefois revenue sur le sol français ultérieurement malgré la mesure d'interdiction du territoire national prise à son encontre et toujours exécutoire. Le 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a prononcé à l'encontre de Mme B, une peine d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée d'un an. Par une décision du 2 novembre 2022 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a à nouveau assigné l'intéressée à résidence, pour une période de quarante-cinq jours, qui a fait l'objet d'un recours rejeté par le tribunal de céans par un jugement du 7 novembre 2022. Par arrêté du 2 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la réadmission de Mme B en Pologne et a pris à son encontre une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ces dernières décisions ont été annulées par le tribunal de céans par un jugement du 15 décembre 2022. Par arrêté du 3 janvier 2023, cette même autorité a renouvelé la mesure d'assignation à résidence dont Mme B a fait l'objet du 2 novembre au 17 décembre 2022. Mme B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 4. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a consenti une délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les mesures relatives à la situation des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / () L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-3, L. 733-1 et L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise également le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 1er septembre 2022 prononçant une peine d'interdiction du territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme B. Il précise en outre que la requérante a notamment fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 7 novembre 2019 puis le 11 décembre 2020, et d'une décision de justice du 1er septembre 2022 entraînant son éloignement du territoire français, en application de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir a pris en compte les éléments propres à la situation personnelle de Mme B, il mentionne également que cette dernière justifie d'une adresse stable où elle réside ainsi que d'un passeport valable jusqu'au 13 octobre 2031 ainsi que d'un titre de séjour délivré par les autorités polonaises valide jusqu'au 29 mars 2025, et sur ce que l'intéressée n'a pas réservé de vol à départ imminent de France et n'a pas exécutées les précédentes mesures d'éloignements su mentionnées. La circonstance que cet arrêté ne mentionne ni l'arrêté du 2 décembre 2022 qui, annulé par un jugement du 15 décembre 2022, est réputé n'avoir jamais existé, ni l'ensemble des précédentes décisions portant assignation à résidence de l'intéressée ne suffit pas à le faire regarder comme insuffisamment motivé, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation du demandeur. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". L'article L. 732-3 du même code précise que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 9. Ces dispositions législatives visent les assignations à résidence de courte durée, susceptibles d'intervenir en lieu et place d'une mesure de rétention lorsque l'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'intéressée dispose de garanties de représentation suffisantes. Elles sont limitées dans le temps. 10. S'il ressort des pièces du dossier ainsi que du jugement du tribunal de céans du 7 novembre 2022 que Mme B a fait l'objet de six arrêtés d'assignation à résidence, seul l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques daté du 2 novembre 2022 l'assignant à résidence du 2 novembre au 17 décembre 2022 a été pris sur le fondement du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que Mme B devait être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. Dans ces conditions et alors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdit au préfet de prendre plusieurs mesures d'assignation à résidence sur le fondement des différents alinéas de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 2 novembre 2022 ne peut pas être regardé comme un renouvellement de l'ensemble des précédentes mesures d'assignation prononcées à l'encontre de la requérante. Par suite, l'arrêté en litige qui se borne à renouveler une fois pour une durée de 45 jours l'assignation dont elle a fait l'objet pour la période du 2 novembre au 17 décembre 2022 au motif que la requérante doit être éloignée en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal par le tribunal judiciaire de Pau du 1er septembre 2022 toujours exécutoire, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ". 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé F. ALa greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière : Signé
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2300046_20230110