TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300046_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme B E, représentée par Me Garreau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites de son accident de service survenu le 11 octobre 2016, reconnu imputable au service, puis d'une rechute le 3 octobre 2017 ;
2°) de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle soutient que l'ensemble de son préjudice n'est pas totalement pris en compte par l'administration.
La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier d'Arles, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident de service survenu le survenu le 11 octobre 2016, reconnu imputable au service, puis d'une rechute le 3 octobre 2017, la commission de réforme par une décision du 8 juillet 2021, a conclu à l'inaptitude absolue et définitive de Mme E. Par la présente requête, Mme E demande au juge des référés de prescrire une expertise permettant d'évaluer les préjudices subis avant et après consolidation selon les règles de droit commun, dans le cadre d'une action en responsabilité à l'encontre de la commune. La mesure d'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité pour le règlement du litige né ou à venir et, par suite, entre dans le champ des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C D, exerçant 65 avenue Jean Jaurès à Nîmes (30900), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme E et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l'état de santé de Mme E, notamment les documents médicaux relatifs à son accident de service du 11 octobre 2016 et 3 octobre 2017 ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) Décrire l'état de santé actuel de Mme E, faire l'historique de son évolution et dire si les séquelles dont elle souffre peuvent être reconnues comme étant totalement ou partiellement imputables à l'accident dont elle a été victime le 11 octobre 2016 et 3 octobre 2017 ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme E qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ;
5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme E, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme E, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
7°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, au centre hospitalier d'Arles et à l'expert, le Docteur C D.
Fait à Marseille, le 17 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300046_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel