TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2300046_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2217446 du 30 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 23 décembre 2022, présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée par le présent tribunal le 3 janvier 2023, M. B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen procédant de cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché : - d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - d'une erreur de fondement juridique ; - d'erreurs de fait et d'erreurs de droit ; - d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 décembre 2022, préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A B, ressortissant de nationalité égyptienne né le 9 septembre 1995, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à un signalement aux fins de non admission dans la système d'information Schengen procédant de cette dernière décision. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation. Le défaut d'examen sérieux de sa situation n'est par ailleurs pas établi, la seule circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas l'insertion professionnelle du requérant, qui n'est pas davantage attestée dans le cadre de la présente instance, étant sans incidence. 3. En deuxième lieu, il est constant que M. B n'a pas déposé de demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en omettant d'examiner la demande de titre du requérant au titre de son insertion professionnelle ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l'acte attaqué serait entaché d'erreurs de fait et d'erreurs de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent dès lors qu'être écartés. 5. En dernier lieu, M. B, célibataire et sans charge de famille et ne versant aucune pièce permettant d'établir sa présence et, à plus forte raison, son insertion en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. Puechbroussou La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9313 juin 2023
DTA_2217446_20230613TA9329 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300046_20230829
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2300046_20230829
Données disponibles
- Texte intégral