TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300046_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et le 26 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé un pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Belliard en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en tout état de cause, en ce qui concerne le refus de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, les conditions fixées par l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies dès lors que le père de l'enfant de la requérante ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Felsenheld, premier conseiller,
- et les observations de Me Belliard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 3 avril 1997 à Mitsoudje Hambou (Comores) a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Procédant à un examen d'office de l'ensemble de sa situation, le préfet a également retenu qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ainsi qu'en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par ce même arrêté, le préfet de La Réunion l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. "
3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
4. Pour refuser l'octroi d'un titre de séjour à Mme A en sa qualité de mère de l'enfant français Rouwaida B né le 26 avril 2017, reconnu par M. D B, ressortissant de nationalité française, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'enfant aurait été reconnu frauduleusement dans le but de lui conférer la nationalité française et de donner à sa mère un droit au séjour. Pour fonder sa décision, le préfet a retenu que M. D B a reconnu " au moins 6 autres enfants de 3 mères différentes ", " dont cinq enfants tous les six mois entre mars 2016 et mai 2019 " et " que ces reconnaissances () ont permis à toutes les mères précitées, entrées irrégulièrement, d'obtenir un titre de séjour en qualité de parents d'enfant français ". Le préfet a relevé, en outre, que M. B présente une différence d'âge de près de 40 ans avec Mme A et que la requérante ne démontre aucune vie commune avec le père de son enfant ni avant ni après sa naissance. Le préfet a enfin ajouté que le père de l'enfant Rouwaida ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni avoir une quelconque relation avec elle. A l'instance Mme A, qui se borne à faire valoir que l'existence de ces reconnaissances multiples ne peut suffire à établir la fraude, n'apporte aucune contestation aux différents éléments retenus par le préfet notamment en ce qui concerne l'existence d'un lien entre elle et M. B et en ce qui concerne l'existence de relations entre lui et son enfant. Ce faisant le préfet doit être regardé comme apportant des éléments précis et concordants permettant d'établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. En outre, la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A réside, chez sa mère, à La Réunion avec ses deux enfants nés en 2015 et 2017 seulement depuis le mois de novembre 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée frauduleusement à La Réunion, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", obtenu par la production de pièces falsifiées. Mme A a tenté d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de ces mêmes pièces. Par suite, elle ne peut se prévaloir d'une insertion particulière dans la société française. Enfin, la décision de refus de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que Mme A poursuive sa vie privée et familiale avec ses enfants. En effet, il est constant que l'enfant français de la requérante a la possibilité d'obtenir la nationalité comorienne en raison de la nationalité de sa mère et que la présente décision n'a pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère. Par suite, la décision de refus de titre de séjour, qui fait uniquement obstacle à ce que Mme A séjourne légalement à La Réunion ou sur le territoire métropolitain de la France, ne méconnaît pas les dispositions et les stipulations citées au paragraphe précédent.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () ".
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1997, justifie d'une présence habituelle à Mayotte entre 2006 et 2021, puis à La Réunion à compter du mois de novembre 2021, par la production de certificats de scolarité, de pièces médicales et de pièces émanant de diverses administrations. Par suite, Mme A justifie résider habituellement en France depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans. Il en résulte que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est entachée d'illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de La Réunion délivre un titre de séjour à Mme A. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belliard, avocat de Mme A, de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet de La Réunion est annulé en tant seulement qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français, qu'il fixe le pays de destination et qui lui interdit le retour sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Belliard, conseil de Mme A, la somme de 800 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Felsenheld, premier conseiller,
Mme Beddeleem, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVEAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2300046_20230925
Données disponibles
- Texte intégral