TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300047_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023 à 16 h 19, M. E D, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a maintenu en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile n'a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu : - la décision du 9 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la preuve de sa notification à M. D le 12 janvier 2023 à 18 h 20 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Semana, avocate commise d'office, représentant M. D, qui indique se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire et développe les moyens présentés dans la requête ; - et les explications de M. D, assisté d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, qui déclare être né le 20 septembre 1976, être de nationalité géorgienne et qui est entré irrégulièrement en France en 2021, a fait l'objet le 31 janvier 2022 d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français dans délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le maintenir en rétention administrative. Le 6 janvier 2023, M. D a sollicité l'asile depuis le centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande. Par l'arrêté attaqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le maintenir en rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 19 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné à M. B A, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté contesté, délégation afin de signer, notamment les décisions de maintien en rétention administrative des étrangers ayant présenté une demande d'asile en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. 5. En troisième lieu, si M. D soutient que sa demande d'asile, déposée postérieurement à son placement en rétention administrative, n'a pas pour seul but de faire échec à l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 31 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il déclare séjourner en France depuis le 26 mai 2021 et n'a pas sollicité l'asile avant le 6 janvier 2023. Ainsi, s'il soutient avoir exprimé le souhait de solliciter une protection internationale en septembre 2022, et produit à cette fin un courriel du SPADA attestant de sa venue en vue de procéder à une demande de réexamen de sa demande d'asile et fait valoir des difficultés pour l'obtention de ce rendez-vous. Toutefois, il ne démontre pas avoir persister dans cette démarche. S'il fait valoir, en outre ces difficultés de santé été notamment, le fait qu'il souffre d'une hernie discale et est traité par tramadol, la mesure en litige ne saurait être regardée comme le privant d'une quelconque possibilité de soin. Enfin, s'il soutient ne pas avoir pu se rendre à son premier rendez à l'OFPRA lors de l'examen de sa première demande d'asile, en raison d'une hospitalisation, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 754-3 du code l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 en regardant la demande d'asile de M. D comme ayant été formée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Lu en audience publique le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé Y. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300047_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel