TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300047_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 16 janvier 2023, l'association Arçon Nature et Patrimoine, représentée par Me Devevey, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'interruption des travaux, actuellement en cours, préparatoires à l'abattage des arbres de l'Allée des Tilleuls sur la commune d'Arçon, ainsi que des travaux d'abattage desdits arbres ; 2°) de mettre à la charge in solidum de l'État et de la commune d'Arçon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt lui donnant qualité à agir ; - l'urgence est caractérisée puisque les travaux d'abattage sont imminents, ils sont prévus la semaine du 16 janvier ; les travaux risquent d'être réalisés avant l'audience de référé tenant à la suspension de la décision de non opposition à travaux ; - les travaux d'abattage feraient obstacle au référé suspension ; ce qui porte atteinte aux droits de l'association. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la commune d'Arçon, représentée par Me Suissa conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir de l'association. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 janvier 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Devevey, représentant l'association Arçon Nature et Patrimoine qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les conclusions et les autres moyens de la requête ; - les observations de Me Maillard-Salin, représentant la commune d'Arçon, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les conclusions et les autres moyens de son mémoire en défense. Une note en délibéré présentée pour l'association Arçon Nature et Patrimoine, par Me Devevey, a été enregistrée le 16 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Une décision tacite de non opposition à une déclaration de travaux portant abattage d'arbres sur l'Allée des Tilleuls et présentée par la commune d'Arçon est née le 28 décembre 2022. Par la présente requête, l'association Arçon Nature et Patrimoine demande à ce qu'il soit ordonné à la commune d'Arçon d'interrompre les travaux en cours, préparatoires à l'abattage des arbres de l'Allée des Tilleurs ainsi que les travaux d'abattage eux-mêmes de ces arbres. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que les mesures demandées ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. 4. L'abattage des tilleuls de l'Allée des Tilleuls sur la commune d'Arçon a été autorisé par décision tacite de non opposition à déclaration préalable de travaux, laquelle peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Un tel recours peut également être assorti d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision tacite de non opposition à travaux, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, recours que l'association requérante a d'ailleurs présenté. Eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions et tendant à ce qu'il soit ordonné l'interruption des travaux d'abattage des tilleuls sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Association Arçon Nature et Patrimoine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Arçon Nature et Patrimoine, au préfet du Doubs et à la commune d'Arçon. Fait à Besançon, le 20 janvier 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300047_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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