TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300047_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 et 25 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Pion, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité, de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité de parent d'enfants français ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement à intervenir sur le fond, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français n'est pas formulée au titre du renouvellement de sa carte obtenue à Mayotte mais d'une régularisation, sur la base des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa venue en métropole avec ses trois enfants a été motivée par un contexte d'insécurité, et d'agressions dont la famille a été victime, et notamment en septembre 2017, ainsi que de la séparation du couple ;
- la condition d'urgence est satisfaite :
'l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ainsi qu'à celle de ses trois enfants mineurs dès lors qu'elle est présente sur le territoire métropolitain depuis près de deux ans, que deux de ses enfants sont scolarisés et qu'elle a signé le 19 novembre 2021 un contrat d'engagements réciproques dans le cadre du dispositif d'accompagnement renforcé pour l'emploi ; sa venue en métropole est également motivée par la présence de membres de sa famille, notamment ses sœurs, et de la famille du père de ses enfants ;
' elle ne dispose plus de ressources en métropole et vit grâce à la générosité de la famille du père de ses enfants ;
' elle ne dispose plus d'un droit au séjour à Mayotte, sa carte ayant expiré le 13 octobre 2021 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'incompétence de son signataire ;
' il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
' il est entaché d'erreur de faits et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de s'opposer ou mettre un terme à la scolarisation de ses enfants ; elle n'a pas non plus pour objet de mettre fin à son activité professionnelle ; enfin, elle peut bénéficier de prestations sociales et familiales ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 2300048 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Pion, représentant Mme B.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1991, est entrée en France métropolitaine le 16 novembre 2020, munie d'un passeport comorien en cours de validité sans visa et d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français délivré par la préfecture de Mayotte valable du 14 octobre 2020 au 13 octobre 2021. Le 12 mars 2021, elle a sollicité le " renouvellement " de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français au titre de l'article L. 313-11 6° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 31 mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée et l'a invitée à rejoindre Mayotte. Le 24 décembre 2021, elle a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a fait l'objet d'un refus de la préfète de la Haute-Vienne en date du 16 août 2022. Par cette requête, l'intéressée demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, du fait de la décision en litige, ne peut ni travailler ni suivre de formation, ce qui la place dans une situation précaire, d'autant plus prégnante qu'elle élève seule ses trois enfants. Par ailleurs, l'intéressée ne dispose d'aucun droit au séjour à Mayotte, contrairement à ce qu'indique la préfète de la Haute-Vienne dans sa décision du 16 août 2022, sa dernière carte ayant expiré le 13 octobre 2021. Dès lors, elle ne peut régulièrement retourner à Mayotte où se trouve le père de ses enfants. Par conséquent, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, la préfète de la Haute-Vienne a opposé la circonstance qu'elle serait entrée sur le territoire métropolitain sans autorisation spéciale délivrée par le préfet de Mayotte, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante soutient que la préfète a commis une erreur de droit.
6. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte après avis du représentant de l'État du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. / () / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article ".
7. Il est constant que Mme B, ressortissante comorienne, était titulaire à Mayotte d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de mère d'enfants français, et qu'elle s'est pacsée, le 16 octobre 2020, soit un mois avant son départ vers la métropole, avec un citoyen français, père de ses trois enfants. Elle est ainsi fondée à soutenir qu'elle était dispensée de l'obligation de solliciter une autorisation spéciale en vue d'entrer en France métropolitaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. La présente ordonnance implique que la préfète de la Haute-Vienne délivre à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2300048.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pion d'une somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er: L'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2300048.
Article 3 :L'Etat versera à Me Pion, avocate de Mme B, la somme de 1 200 (mille deux cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023
Le juge des référés,
N. A
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
2
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA871 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300047_20230201
TA10928 octobre 2025
DTA_2300048_20251028Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300047_20230201
Données disponibles
- Texte intégral