TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300047_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 17, 23, 26, 28 et 30 janvier 2023 et les 1er, 3, 4, 5 et 7 février 2023, Mme C B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la commune de Serra-di-Fiumorbo de cesser les travaux qu'elle fait exécuter sur la parcelle cadastrée section E n° 792 et de remettre celle-ci dans son état initial ; 2°) un " dédommagement journalier " pour le cas où la commune persisterait dans son intention de faire réaliser les travaux. Elle soutient que : - la commune a entrepris, sans l'autorisation de tous les propriétaires indivis, des travaux et dépôts de matériaux sur la parcelle cadastrée section E n° 792 qu'elle tente de s'approprier ; - des arbres d'ornement ont été arrachés sans autorisation de l'indivision ; - la commune n'a pas demandé le bornage des parcelles cadastrées " section E n° 588 " et section E n° 792 ; - il y a urgence à faire cesser l'atteinte au droit de propriété ainsi que les agressions et insultes dont elle est victime depuis les dernières élections municipales, pour permettre à l'indivision de faire réaliser au mois de février 2023 les travaux de création d'un accès à la parcelle cadastrée section E n° 791 ; - la commune a équipé une fontaine d'une pompe qui est à l'origine de nuisances sonores ; - la commune n'entretient plus le caniveau, situé à proximité de sa propriété, de recueil des eaux pluviales et des eaux perdues de la fontaine. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 3 février 2023, la commune de Serra-di-Fiumorbo, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle a réhabilité une fontaine historiquement riche ; - elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° 588 sur laquelle seront effectués les travaux ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et ses deux fils sont propriétaires indivis, depuis le décès de Roger Quillichini, leur époux et père, d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Serra-di-Fiumorbo, comprenant les parcelles cadastrées section E n° 791 et 794. Celles-ci sont bordées à l'est par la route départementale n° 45 et au sud par une voie transversale à la route départementale. Cet ensemble immobilier est contigu à celui, composé des parcelles cadastrées section E n° 790 et 793 appartenant à M. A B, frère du défunt. Ces deux ensembles sont voisins de la parcelle cadastrée section E n° 792, d'une surface de 88 m², dont M. A B et l'indivision B sont tous deux propriétaires indivis. La parcelle E 792 se prolonge par la parcelle cadastrée section D n° 588, appartenant à la commune de Serra-di-Fiumorbo, sur laquelle est implantée la fontaine " d'acqua Acitosa ". La commune ayant notamment fait déposer des pierres sur la parcelle E 792 dans le cadre de la préparation du chantier de réhabilitation et de mise en valeur de la fontaine, Mme B demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre à la commune de Serra-di-Fiumorbo de cesser les travaux qu'elle fait exécuter sur la parcelle E 792 et de remettre celle-ci dans son état initial. La requérante doit être regardée comme ayant présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l'absence de contestation sérieuse tant sur l'imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l'ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s'abstenant, hors toute justification par un motif d'intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets. 4. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état de la procédure devant le juge des référés, que l'utilisation de la parcelle E 792 par la commune de Serra-di-Fiumorbo, notamment pour y déposer des matériaux pour les besoins du chantier de réhabilitation de la fontaine à exécuter sur la parcelle D 588, aurait pour effet d'éteindre le droit de propriété des indivisaires sur la parcelle E 792. 5. En deuxième lieu, M. A B a, par un courrier du 20 janvier 2023, délivré à la commune une autorisation de passage sur la parcelle E 792 afin de lui permettre d'effectuer les travaux de rénovation de la fontaine. Le dépôt de pierres par la commune de Serra-di-Fiumorbo sur la parcelle E 792, n'emporte pas par lui-même extinction du droit de propriété de l'indivision B. Si Mme B entend contester la validité ou l'opposabilité de l'autorisation accordée par son co-indivisaire, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal judiciaire d'une action relative à la défense de l'exercice des droits d'indivisaire qu'elle tient des dispositions des articles 815 et suivants du code civil. 6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état de la procédure devant le juge des référés, que des arbres d'ornement auraient été arrachés sans autorisation de l'indivision. 7. En quatrième lieu, Mme B fait valoir qu'elle projette de faire aménager une entrée pour voitures en limite des parcelles E 791 et 792. En l'absence d'extinction du droit de propriété que les ayants droit de Roger B détiennent sur la parcelle E 792, l'exécution par la commune des travaux de rénovation de la fontaine sur la parcelle D 588, ne prive pas la requérante de la possibilité de créer l'accès envisagé. 8. En cinquième lieu, Mme B n'établit pas, en l'état de l'instruction, avoir été victime de désordres imputables à l'état de caniveaux dont la commune serait le maître d'ouvrage. Si elle soutient qu'une pompe communale serait à l'origine de nuisances sonores, elle ne produit aucun commencement de justification. L'intéressée ne démontre en tout état de cause pas le caractère fautif d'une abstention de la personne publique. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir un danger immédiat ni, par voie de conséquence, que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. 9. En sixième lieu, il n'appartient en tout état de cause pas au juge des référés administratifs de connaître des doléances exposées par Mme B, relatives aux agressions, insultes, vols et pressions dont elle aurait fait l'objet, non plus que de celles concernant les détériorations de son véhicule automobile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme B et tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Serra-di-Fiumorbo de cesser les travaux qu'elle fait exécuter sur la parcelle cadastrée section E n° 792 et de remettre celle-ci dans son état initial, ne peuvent qu'être rejetées. 11. Les conclusions de Mme B tendant à ce qu'un " dédommagement journalier " lui soit accordé pour le cas où la commune de Serra-di-Fiumorbo persisterait dans son intention de faire réaliser les travaux, sont accessoires à la demande d'injonction et doivent être regardées comme tendant à ce que le juge des référés assortisse cette injonction d'une astreinte. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que ces conclusions doivent également être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Serra-di-Fiumorbo. Fait à Bastia, le 10 février 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300047_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA