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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300047_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - la préfète n'a pas examiné si elle peut prétendre de plein droit à un titre de séjour, si la mesure d'éloignement est compatible avec son état de santé et si elle peut bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel en raison de considérations humanitaires ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 10 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 5 juillet 1988, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 25 janvier 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2022. Par un arrêté du 22 décembre 2022, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 4. L'arrêté du 22 décembre 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 4° de son article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté indique que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision du 13 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 13 octobre 2022. Il précise aussi les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée retenus par la préfète de l'Oise. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Si Mme B soutient que la préfète de l'Oise n'a pas examiné si elle pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour et si la mesure d'éloignement était compatible avec son état de santé, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, alors que Mme B ne justifie pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que la préfète de l'Oise n'a pas précédé sa décision d'un examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée récemment sur le territoire, en octobre 2021 selon ses déclarations. En se bornant à faire état sans plus de précisions des liens sociaux qu'elle aurait tissés, Mme B n'établit pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité. En outre, elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, l'arrêté du 22 décembre 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Il mentionne la nationalité de Mme B et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 9. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne comme pays de destination la Guinée, pays dont Mme B a la nationalité, et non la Côte d'Ivoire comme elle le soutient. Ainsi, la préfète de l'Oise ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts pour fixer le pays à destination duquel Mme B pourra être éloignée. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 22 décembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de l'Oise et à Me Martin Hamidi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La présidente, signé M. CLa greffière, signé B. PauchetLa République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300047_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel