TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300047_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme D A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; le requérant n'a pas bénéficié d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en omettant d'examiner la situation professionnelle de la requérante ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, présentées pour le préfet de l'Isère, ont été enregistrées le 13 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - et les observations de Me Huard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante nigériane née le 20 décembre 1992, déclare être entrée en France le 18 juillet 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 13 avril 2018 puis par la CNDA le 22 février 2019. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 23 mai 2019. Le 9 octobre 2019, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français confirmée par le tribunal de céans le 2 décembre 2019. Le 17 mai 2022, Mme A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une demande d'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 du même code. Dans la présente instance, elle demande l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à l'évolution de la vie privée de Mme A ou aux conditions de son séjour en France ne constitue pas un défaut de motivation ni un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite ces deux moyens doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 3. Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis son entrée irrégulière en 2017, qu'elle y a rencontré M. B C, un compatriote entré irrégulièrement peu de temps après elle, avec qui elle a eu deux enfants nés en France en 2018 et 2022 mais dont elle s'est séparée en raison de violences conjugales et qu'elle a toutes ses attaches en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour de l'intéressée est très récent, qu'aucune pièce probante ne vient attester de la réalité des violences conjugales dont elle se prévaut et dont elle n'a pas fait état en préfecture, que ses enfants sont en très bas âge et qu'elle ne fait état d'aucun obstacle à poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu la plus grande partie de sa vie et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches, et dont le père des enfants a également la nationalité. Dans ces circonstances, la décision de refus de délivrance de son titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que ce refus méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d 'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que Mme A n'a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, aucun élément relatif à un contrat de travail ou à une promesse d'embauche, ni un projet professionnel d'aucune sorte. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet a examiné la situation professionnelle de la requérante avant d'écarter sa demande de séjour présentée, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté, l'intéressée n'invoquant en tout état de cause aucun motif humanitaire pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire : 7. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 8. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300047
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300047_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel