TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300047_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 janvier 2023, enregistrée le 2 février 2023 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au tribunal le déféré présenté par le préfet de la Guadeloupe. Par un déféré, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) a nommé Mme A C au grade d'attachée territoriale à compter du 1er novembre 2022, pour une durée d'un an. Il soutient que : - la décision attaquée lui a été transmise au-delà du délai de quinze jours à compter de sa signature, en méconnaissance du II de l'article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales ; - le SIAEAG ne disposant plus d'aucune compétence depuis le 1er septembre 2021 et conservant sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa liquidation, il ne pouvait recruter Mme C postérieurement à cette date pour occuper le poste de responsable administrative polyvalente, lequel correspondait à un poste créé à la suite d'un nouveau besoin. La procédure a été régulièrement communiquée à Mme B D, liquidatrice du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe, et à Mme A C, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n°2021-513 du 29 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, rédactrice principale de première classe occupant le poste d'adjointe à la direction des affaires générales au sein du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), a été a admise au concours interne d'attaché territorial le 10 novembre 2021. Le 28 septembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guadeloupe a pris un arrêté portant déclaration de créations et de vacances d'emplois de catégorie A, B et C, parmi lesquels figurait un poste de responsable administratif polyvalent au sein du SIAEAG. Par un arrêté du 1er novembre 2022, le président du SIAEAG a nommé Mme C au grade d'attachée territoriale stagiaire à compter du 1er novembre 2022, pour une durée d'un an. Par le présent déféré, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : " Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. ". Aux termes de l'article L. 5211-26 du même code : " I. - Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l'exercice des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée, requise ou de plein droit et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l'Etat. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en œuvre consécutive de l'article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a mis fin à l'exercice des compétences du SIAEAG, l'ensemble des compétences exercées par ce syndicat relevant à compter de cette date du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), conformément à la loi du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe. Cet arrêté prévoyait notamment que le SIAEAG conserverait sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa liquidation et que les membres du personnel étaient réputés relever du SMGEAG, à l'exception, temporairement, de ceux nécessaires aux travaux de liquidation du syndicat ou bénéficiaires d'un plan de départ volontaire. Cet arrêté comportait une annexe établissant une liste des membres du personnel maintenus au SIAEAG durant sa liquidation, parmi laquelle figurait le nom de Mme C, rédactrice principale de première classe, qui occupait alors le poste d'adjointe à la direction des affaires générales. 4. Il ressort également des pièces du dossier que le 28 septembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guadeloupe a pris un arrêté portant déclaration de créations et de vacances d'emplois, parmi lesquels figurait un poste de responsable administratif polyvalent au sein du SIAEAG, lequel correspondait à un " poste créé suite à un nouveau besoin ". Le 10 novembre 2021, Mme C a été admise au concours interne d'attaché territorial et par un arrêté du 1er novembre 2022, le président du SIAEAG l'a nommée au grade d'attachée territoriale stagiaire à compter du 1er novembre 2022, pour une durée d'un an. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent du présent jugement, à compter du 1er septembre 2021, le SIAEAG n'exerçait plus aucune compétence, conservait sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa liquidation et ne comportait plus parmi ses effectifs que les membres du personnel nécessaires aux travaux de liquidation ou bénéficiaires d'un plan de départ volontaire. Ainsi, l'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel le SIAEAG a nommé Mme C en tant qu'attachée territoriale stagiaire à compter du 1er novembre 2022 est illégal. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen invoqué, que le préfet de la Guadeloupe est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel le SIAEAG a nommé Mme C en tant qu'attachée territoriale stagiaire à compter de cette même date. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe a nommé Mme A C en tant qu'attachée territoriale stagiaire à compter du 1er novembre 2022, pour une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe, à Mme B D et à Mme A C. Copie en sera adressée pour information au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2300047_20230630
Données disponibles
- Texte intégral