TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300047_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Hajjaji, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 23 février 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de l'admettre exceptionnellement au séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de titre sur sa situation dès lors qu'elle sera obligée de retourner dans son pays d'origine alors qu'elle est entrée en France en 2012 et qu'elle est veuve depuis 2007 ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, en raison des conséquences de cette décision sur sa santé, de sorte qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, née le 1er janvier 1967 et de nationalité marocaine déclare être entrée en France en 2012. Le 23 février 2022, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour " travailleur saisonnier ". En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née que Mme C demande au tribunal d'annuler. Sur les conclusions à fins d'annulation 2. En premier lieu, alors que Mme C n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision contestée comme le lui autorisent les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Si Mme C soutient qu'elle est présente sur le territoire français depuis 2012, elle n'apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. En particulier, elle ne justifie pas vivre en France de manière continue depuis cette dernière date dès lors qu'il résulte de la copie de son passeport qu'elle produit qu'elle s'est vu délivrer en dernier lieu, le 12 décembre 2018 par les autorités françaises à Casablanca, sur le fondement de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un visa de type " D " " entrées multiples " valable du 12 décembre 2018 au 12 mars 2019 afin qu'elle puisse solliciter la délivrance d'un titre de séjour dans les deux mois suivant son arrivée en France. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la requérante est veuve et sans charge de famille. Elle n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Maroc, son pays d'origine, qu'elle aurait quitté au plus tard, compte tenu de la date à laquelle son visa lui a été accordé, à l'âge de 51 ans. S'il résulte enfin du courrier de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil du 10 mars 2022, qu'elle a engagé une démarche administrative en vue d'obtenir un titre de séjour pour raisons de santé, elle ne justifie pas avoir communiqué les documents demandés par ce service afin de compléter sa demande qui sont destinés à apprécier la gravité de la pathologie dont elle souffre et les possibilités de traitement dans son pays d'origine. Dans la présente instance, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue que sa maladie ne pourrait pas être prise en charge au Maroc. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision contestée au regard de son état de santé ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. DLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2300047_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel