TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300048_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 janvier 2023, sous le n°2300048,
M. A B , représenté par Me Le Dall demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision modèle 48 SI en date du22 novembre 2021, notifiée le 22 décembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs.
M. B soutient :
- que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il a effectué un stage de reconstitution avant la notification de la décision contestée ;
- qu'il n'est pas l'auteur des diverses infractions imputées.
Par mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée ;
Vu :
- la requête n° 2300069 enregistrée le 5 janvier 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une décision, la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le
25 janvier 2023 à 13 heures 30, en présence de Mme Grare, greffière.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 13 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral du
12 janvier 2023, relatif à la situation de M. B extrait du fichier national du permis de conduire, produit par le ministre de l'intérieur, que le solde positif du capital suppose que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que la décision du ministre de l'intérieur est devenue sans objet ainsi que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension de celle-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire ainsi que celles aux fins d'injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : Signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300048Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300048_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel