TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300048_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B C et Mme D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur E, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant A C, au titre de la procédure de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande du jeune A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction, par note diplomatique du 13 janvier 2023, à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité par l'enfant A C. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 13 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 18 janvier 2023. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, M. B C et Mme D sollicitent le maintien de l'audience, tant que le visa n'a pas été effectivement délivré au jeune A ou que la vignette n'a pas été transmise au tribunal et maintiennent, en tout état de cause, leur demande relative aux frais d'instance. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 24 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction, par note diplomatique du 13 janvier 2023, à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité par l'enfant A C. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Au demeurant, la vignette du visa délivré au jeune A a été transmise au tribunal, le 23 janvier 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Benveniste, avocate de M. C, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 26 janvier 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300048_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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