TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300048_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 25 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé la décision du 26 août 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à sa charge une somme de 210,69 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février au 30 avril 2022 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient que c'est à tort que le département de l'Ain a intégré ses revenus provenant du Canada et issus de son épargne dans les revenus servant de base au calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la requérante n'a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire et qu'elle est en tout état de cause tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a demandé à Mme B le reversement d'une somme de 210,69 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active. Par un recours administratif préalable obligatoire du 2 septembre 2022, adressé à la caisse d'allocations familiales, Mme B a contesté le bien-fondé de cet indu. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental de l'Ain rejetant ce recours et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation. ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 3. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu'elle a omis de déclarer. Il résulte de l'instruction, que pour les mois de novembre 2021 à janvier 2022 qui ont servi de référence au calcul de son droit au revenu de solidarité pour la période du 1er février 2022 au 30 avril 2022 correspondant à la constitution de l'indu en litige, Mme B a déclaré chaque mois percevoir 900 euros de chiffre d'affaires brut au titre de sa micro entreprise. Si ces sommes sont conformes aux déclarations de chiffres d'affaires qu'elle a souscrites, il résulte également de ses relevés bancaires qu'elle n'a pas déclaré certains virements reçus sur cette même période et qu'au titre de ces opérations, le département de l'Ain a retenu les sommes de 120 euros pour novembre 2021 et 8 345,37 euros et 472 euros pour janvier 2022. 4. Il résulte du courrier du 11 août 2022 produit par Mme B et adressé au services du département de l'Ain, qu'elle a d'abord indiqué qu'elle détenait un compte au Canada et que le virement bancaire de 8 345,37 euros provenant de ce compte correspond à des revenus d'activités perçus dans ce pays qu'elle a ensuite transférés, par l'intermédiaire d'une connaissance, sur son compte bancaire en France. Si, dans le cadre de sa requête, Mme B fait valoir que ce montant a ainsi nécessairement été comptabilisé par le département de l'Ain au titre de son activité micro-entrepreneuriale et que sa prise en compte reviendrait à comptabiliser deux fois ces revenus, elle ne justifie pas de la perception de revenus d'activités sur le compte qu'elle détient au Canada et la somme en cause de 8 345,37 euros excède très largement les déclarations de chiffre d'affaires de 900 euros mensuels qu'elle a effectuées sur la période de référence ayant servi au calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par ailleurs, alors qu'elle soutient également dans sa requête, de façon contradictoire, que cette somme est issue de son épargne personnelle, Mme B n'apporte aucun élément de nature à justifier de la nature et de l'origine des sommes qu'elle a omis de déclarer. Enfin, les explications apportées par la requérante concernant des sommes qu'elle aurait perçues hors de la période de novembre 2021 à janvier 2022 sont sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de l'indu mis à sa charge, seule cette période ayant servi de référence à son calcul, Mme B ne peut utilement contester la prise en compte, par le département de l'Ain, de ressources qui ne concernent pas la période de novembre 2021 à janvier 2022 ayant servi de référence à son calcul. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause et sans autre justification de l'intéressée, le président du conseil départemental de l'Ain a pu légalement regarder ces sommes comme des ressources et les intégrer pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Ain. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2300048_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel