TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300048_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui réclame la somme de 736 euros correspondant au montant des travaux de remise en état de son logement.
Il soutient que :
- les états des lieux de sortie ont été motivés par une volonté de lui nuire dans un contexte de harcèlement moral à son encontre ;
- les états des lieux effectués méconnaissent les circulaires et les instructions de la direction générale de la gendarmerie ;
- le montant des travaux effectués par M. C, artisan, est disproportionné par rapport au coût unitaire des matériaux et n'est pas justifié quant au coût de la main d'œuvre exigée en plus du coût forfaitaire des menues réparations ;
- le bien-fondé des travaux de plomberie et électricité n'est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, elle ne contient aucun moyen et que, d'autre part, elle n'est pas dirigée contre une décision faisant grief ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Chamot, présidente de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 à 10 heures :
- le rapport de Mme Chamot, présidente ;
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique ;
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gendarme exerçant les fonctions de commandant de brigade adjoint à la gendarmerie de Cadenet dans le département de Vaucluse, occupait un logement de service au titre d'une concession de logement par nécessité absolue de service jusqu'au 31 mai 2022. A la suite de deux procès-verbaux des 31 mai 2022 et 16 juin 2022 relevant plusieurs défauts dans le logement, une mise en demeure de procéder à la remise en état des lieux a été adressée à M. A le 16 juin 2022. Par une décision du 27 octobre 2022, le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé M. A que l'Etat avait dû se substituer à lui pour réaliser les travaux de remise en état et lui a notifié qu'il devait la somme de 736 euros au bureau de la dépense militaire. M. A a formé un recours gracieux devant le directeur général de la gendarmerie qui l'a rejeté par une décision du 21 novembre 2022. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision initiale du 27 octobre 2022.
Sur la recevabilité :
2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la requête de M. A est dirigée contre la décision du 27 octobre 2022, qui lui fait grief dès lors qu'elle met à sa charge une somme au titre de réparations locatives, et comporte des moyens relatifs au bien-fondé et au montant de la créance. Par suite la fin de non-recevoir tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 4145-2 du code de la défense : " Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne. ". Aux termes de l'article D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ". L'article R. 2124-71 du même code dispose : " Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service () supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation () ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques que les réparations locatives et les charges locatives afférentes au logement occupé par le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service sont déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation.
5. En premier lieu, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, M. A soutient que sa hiérarchie s'acharne sur lui et fait mention des procès-verbaux d'état des lieux qui auraient été, selon lui, pris dans le but de lui nuire. Toutefois, à eux seuls, ces éléments ne permettent pas de faire présumer d'une situation de harcèlement moral, laquelle ne relève au demeurant pas des moyens de légalité pouvant être utilement invoqués pour obtenir l'annulation de la décision contestée.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les tarifs de remplacement d'un carreau pratiqués par M. C, artisan engagé par l'Etat, sont supérieurs à ceux recensés par le requérant sur internet est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. En troisième lieu, M. A n'invoque pas utilement la circulaire n° 90000/GEND/DSF/SDIL relative à l'établissement des états des lieux des logements d'habitation détenu par la gendarmerie du 23 mars 2010, dépourvue de portée impérative, pour contester le déroulement des états des lieux et l'exigence de mise en place de boîtes d'encastrement DCL au plafond. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième et dernier lieu, si M. A soutient que le remplacement du robinet des toilettes fait partie des travaux pris en charge par son assurance dans le cadre d'un sinistre de dégât des eaux, il ne le démontre pas. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une arrivée d'eau de machine à laver ait été présente dans la cuisine lors de l'entrée dans les lieux, ni que la remise en état de ces derniers ait nécessité la mise en place de boites d'encastrement et fiches DCL au plafond avec douilles et ampoules. Par suite, M. A est fondé à contester le bien-fondé de la créance de l'Etat s'agissant de la facturation d'un siphon et d'un robinet de machine à laver pour 22,50 euros, de kits DCL pour 286 euros, d'ampoules pour 104 euros et du prorata de la main d'œuvre pouvant être estimé à 200 euros, soit un total de 612,50 euros de travaux non justifiés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2022 en tant qu'elle met à sa charge des réparations locatives excédant un montant de 123,50 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 octobre 2022 du commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur est annulée en tant qu'elle met à la charge de M. A des réparations locatives excédant un montant de 123,50 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
F. BELKAÏD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300048Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3030 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300048_20240130
TA10928 octobre 2025
DTA_2300048_20251028Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2300048_20240130