TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300049_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 janvier 2023 et le 12 janvier 2023, M. D C, représenté par l'Aarpi Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et l'oblige à se présenter tous les jours à 11h, y compris les dimanches et jours fériés, à l'hôtel de police, situé au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant obligation de présentation est disproportionnée. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées les 11 et 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à 11h, en présence de Mme Llorach, greffière d'audience : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Gauché, avocat de M. C, qui a indiqué abandonner les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en droit et en fait et de l'erreur manifeste d'appréciation et a repris les autres moyens contenus dans ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du 8 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et l'a obligé à se présenter tous les jours à 11h, y compris les dimanches et jours fériés, à l'hôtel de police, situé au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Compte tenu de ce qui sera dit aux points suivants, la demande de M. C est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, la décision a été signée par M. B A, sous-préfet de l'arrondissement d'Issoire, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 2 décembre 2022, régulièrement publié, d'une délégation à l'effet de prendre toute décision nécessitée par l'exercice de la permanence et notamment dans le domaine de la législation et de la réglementation relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, y compris les décisions prescrivant une mesure de privation de liberté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. C avant de décider de l'assigner à résidence. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 août 2022. Le requérant soutient lui-même qu'il n'a pas contesté la légalité de cette décision. Par suite, et quand bien même l'une de ses filles aurait formé une demande d'asile qui était en cours d'examen à la date de la décision en litige et le risque d'excision serait réel au Nigéria, M. C n'établit pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur de fait doivent également être écartés. 8. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions en annulation de la décision litigieuse dès lors que cette dernière n'a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des filles du requérant n'a pas été une considération primordiale du préfet lorsqu'il a pris la décision en litige, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. C de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation : 10. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". 11. En se bornant à soutenir que deux de ses filles sont scolarisées, M. C n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de se présenter tous les jours à 11h, y compris les dimanches et jours fériés, à l'hôtel de police, situé au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation prise à son encontre. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les modalités de pointage sont disproportionnées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLa greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2300049_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel