TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300049_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, la SAS Lanouvor, représentée par Me Denizot, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de deux mois, du débit de boissons qu'elle exploite à Fleury-les-Aubrais sous l'enseigne " Mont Fleury " ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Lanouvor soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce, dès lors qu'une fermeture de deux mois grèvera considérablement sa situation et risquera d'entraîner une nouvelle procédure collective, mettant en danger son existence ainsi que les emplois qu'elle génère ; - elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : la preuve de l'état d'ivresse manifeste sur lequel se fonde cet arrêté n'est pas apportée et par suite la méconnaissance de l'article R. 3353-2 du code de la santé publique n'est pas établie ; elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire pour les faits qui lui sont reprochés et la préfète méconnaît par suite la présomption d'innocence ainsi que l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, la préfète du Loiret demande au juge des référés de rejeter la requête de la SAS Lanouvor. La préfète du Loiret soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 28 décembre 2022. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300046, enregistrée le 6 janvier 2023, par laquelle la SAS Lanouvor demande l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 susvisé de la préfète du Loiret. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 à 10 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations : - de Me Denizot, avocat de la SAS Lanouvor, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, - et de M. A, représentant la préfète du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SAS Lanouvor, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a prononcé, sur le fondement du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative pour une durée de deux mois du débit de boissons exploité par la société requérante à Fleury-les-Aubrais. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées par la SAS Lanouvor sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Lanouvor est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lanouvor et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, Frédéric B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4520 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300049_20230120
TA5923 juillet 2025
DTA_2300046_20250723Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300049_20230120
Données disponibles
- Texte intégral