TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300049_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, la SCI Nature, représentée par la SELARL Bastid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension et la surélévation d'une ferme transformée en quatre logements sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-Saint-Jean, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux du 8 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le préfet n'était pas compétent pour signer la décision attaquée ; - le motif de refus opposé, fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, révèle une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Pierre-Saint-Jean qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. François Bodin-Hullin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Nature a déposé le 15 février 2022 une demande de permis de construire pour la création de quatre logements en transformant une ferme existante sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-Saint-Jean. Par arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de l'Ardèche a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer le permis ainsi sollicité. La SCI nature demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 septembre 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. () ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. / () ". Aux termes de l'article R. 422-1 du même code : " Lorsque la décision est prise au nom de l'État, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet. " En vertu de l'article R. 422-2 de ce code : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire () dans les hypothèses suivantes : / () e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'État dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 ; / () ". En application de l'article R. 423-16 du même code : " Lorsque la décision doit être prise au nom de l'État, l'instruction est effectuée : / () / b) Par le service de l'État dans le département chargé de l'urbanisme pour les () demandes de permis. " 3. Il est constant que la commune de Saint-Pierre-Saint-Jean, où est implanté le projet, n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale adoptée après le 24 mars 2014. Les autorisations du droit des sols y sont donc prises au nom de l'Etat. Il ressort des visas de la décision attaquée que le maire de Saint-Pierre-Saint-Jean s'est prononcé en faveur du projet par un avis du 15 février 2022. Si la direction départementale des territoires, placée sous l'autorité du préfet, n'a pas expressément formalisé d'avis sur le projet en amont de la décision attaquée, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle a instruit la demande déposée par la SCI Nature et proposé à la signature du préfet un arrêté de refus de permis de construire, révélant ainsi un désaccord entre le maire et le responsable du service de l'État dans le département chargé de l'instruction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du préfet de l'Ardèche, signataire de cet arrêté, doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Pierre-Saint-Jean est située au cœur d'un important massif forestier et que son territoire est recouvert de bois à plus de 90 %, dont la quasi-totalité est composée d'une végétation particulièrement combustible. Si le terrain d'assiette du projet accueille une ancienne ferme, il se situe en dehors du centre-bourg de la commune et des hameaux qui la composent, en pleine forêt. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des photographies qui ont été produites, que ce terrain est entouré d'une végétation dense et spécialement sensible au risque d'incendie, faite de pins maritimes, de taillis, d'arbustes et d'arbousiers, et qu'il supporte lui-même une telle végétation. Il n'est en outre pas contesté que la commune a connu 31 incendies entre 2000 et 2022. Par ailleurs, le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par une voie publique mais par un chemin de terre qui serpente à travers les bois. Si la société pétitionnaire soutient que ce chemin sera aménagé dans le cadre du projet, ces aménagements ne modifieront pas le fait que la construction objet des travaux, qui n'est desservie que par ce chemin et est éloignée de la voie publique la plus proche, serait difficilement accessible dans le cadre de la défense incendie ou d'une opération d'évacuation. Enfin, le projet en litige, qui tend à réaliser quatre logements proposés à la location saisonnière, implique nécessairement, et contrairement à ce que soutient la requérante, un accroissement des biens et personnes exposés au risque d'incendie. Dans ces conditions, le préfet de l'Ardèche n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme en refusant de délivrer le permis sollicité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Nature n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI Nature au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Nature est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Nature et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche et à la commune de Saint-Pierre-Saint-Jean. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2300049_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel