TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300049_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme A B, représentée par la SELARL BBMT Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - et les observations de Me Bouvier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 19 avril 1987, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois d'avril 2016. Elle a sollicité, en dernier lieu, la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur reconnu réfugié. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de police, après avoir recueilli l'avis défavorable de la commission du titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 de ce code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () ". 4. Il est constant que Mme B est mère d'une enfant mineure née le 17 octobre 2019 qui s'est vue reconnaître le statut de réfugié par une décision du 16 août 2021. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est néanmoins fondé sur la circonstance que cette dernière est défavorablement connue pour des faits de reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, en l'occurrence la reconnaissance frauduleuse de paternité de son fils né le 9 février 2017, et pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis du 16 juin 2021 au 12 juillet 2021. Toutefois, l'administration n'apporte aucune précision sur les faits de vol qui sont reprochés à la requérante ou sur les circonstances du signalement qui aurait été effectué à ce titre alors que l'intéressée justifie qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure pénale pour de tels faits. En outre, la circonstance qu'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français a été refusé à la requérante en raison du caractère frauduleux de l'acte de reconnaissance de filiation entre le père et l'enfant et qu'une procédure judiciaire soit pendante à ce titre, ne suffit, en tout état de cause, pas à elle seule à établir que la présence de celle-ci sur le territoire français constituerait, dans les circonstances de l'espèce, une menace pour l'ordre public. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public qui ferait obstacle à la délivrance de la carte de résident sollicitée. 5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour du 2 novembre 2022. Sur l'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la carte de résident sollicitée soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer la carte de résident visée à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a néanmoins pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer la carte de résident visée à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Duchon-Doris, président, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, E. Armoët Le président, J-C. Duchon-DorisLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2300049_20231214
Données disponibles
- Texte intégral