TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300050_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de mettre cette somme à la charge de l'OFII au bénéfice du requérant si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de tout hébergement et de tout moyen de subsistance pour satisfaire ses besoins élémentaires, alors qu'il a la qualité de demandeur d'asile, la procédure étant toujours pendante devant la cour nationale du droit d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une insuffisance de motivation, en violation des articles L. 511-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle s'intitule refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune décision de cessation des conditions matérielles d'accueil le 7 octobre 2022, et qu'en l'absence de décision écrite et motivée de cessation des conditions matérielles d'accueil, l'OFII ne pouvait édicter à son encontre une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - il n'a formulé aucune demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-16, L. 552-5, L. 552-14, D. 511-18 et R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et l'article 20.1 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a quitté son lieu d'hébergement le 18 septembre 2022, que pour se rendre à l'audience fixée devant la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2022, soit pour un motif valable, et qu'il a réintégré son lieu d'hébergement dès le 23 septembre 2022, soit après moins d'une semaine d'absence ; - la décision attaquée méconnaît l'article 20 § 5 de la directive n°2013/33/UE dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa dignité en le privant de ressources et d'hébergement et ne lui permettent pas de satisfaire ses besoins élémentaires alors qu'il est demandeur d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation de vulnérabilité, qui n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le numéro 2300063 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 28 décembre 2022. Vu : - la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 à 14h45, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Le chapitre II est relatif à l'hébergement des demandeurs d'asile et le chapitre III est relatif à l'allocation pour demandeur d'asile. Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret./ Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil (). ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". Aux termes de l'article R. 551-21 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 4. M. B, ressortissant centrafricain né le 22 janvier 1976, a présenté une demande d'asile le 26 octobre 2021 et a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge de l'OFII. Par une décision du 7 octobre 2022, reçue le 22 octobre 2022, l'OFII a notifié à M. B une décision de sortie de son lieu d'hébergement, le centre d'accueil des demandeurs d'asile CSL de Laon, à effet immédiat, au motif qu'il avait abandonné ce lieu depuis le 19 septembre 2022. Par un courrier du même jour, l'OFII l'a informé que l'abandon de ce lieu d'hébergement est un motif de cessation des conditions matérielles d'accueil et lui a accordé un délai de 15 jours afin de présenter ses observations et motifs pour lesquels il s'est absenté plus d'une semaine de son lieu d'hébergement en précisant qu'à défaut de présentation de ses observations, la " décision qui [lui] a été notifiée et la cessation totale de [ses] conditions matérielles d'accueil seront confirmées, sans nouvel avis ". Par une ordonnance n°2203545 du 28 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil accordées à M. B à l'issue du délai de 15 jours mentionné dans le courrier précité, et a enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de l'intéressé. Par une décision du 28 décembre 2022 intitulée " refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ", l'OFII a, à l'issue du réexamen enjoint par l'ordonnance du juge des référés, décidé de ne pas rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B. 5. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 28 décembre 2022. 6. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2022, M. B soutient que cette décision est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreur de droit car l'OFII ne pouvait légalement prendre une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qu'elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas quitté son lieu d'hébergement depuis le 19 septembre 2022, qu'elle méconnaît les articles L. 551-16, L. 552-5, L. 552-14, D. 551-18 et R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les articles 20.1 et 20.5 de de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité. 7. Aucun de ces moyens n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du 28 décembre 2022. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Pacheco, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Amiens, le 17 janvier 2023. La juge des référés, Signé : C. A La greffière Signé : S. Grare La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA8017 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300050_20230117
Données disponibles
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