TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300050_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 février 2023, M. C B, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 octobre 2022 ; - elle est entachée d'un défaut d'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 octobre 2022 ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Brel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 23 juillet 1994 à Kainara Gazipur (Bangladesh), déclare être entré sur le territoire français le 8 août 2021. Il a sollicité l'asile le 9 septembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 31 janvier 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 14 octobre 2022. Le 17 mars 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de l'Aveyron a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil administratif le 25 octobre 2022, le préfet de l'Aveyron a donné délégation à Mme Isabelle Knowles, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, dont les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 3° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire national, retrace le parcours de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. Il précise en particulier que M. B a passé la majorité de sa vie dans son pays d'origine où vivent son épouse et son enfant. Enfin, l'arrêté mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine Par conséquent, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B ou qu'il se serait cru en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour rejeter la demande d'admission au séjour déposée par M. B en raison de son état de santé, le préfet de l'Aveyron s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 20 octobre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans cet avis, le collège a considéré que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 24 août 2022 établi par un médecin psychiatre et adressé à l'OFII, que M. B souffre d'un trouble de l'adaptation de type réaction antidépressive. Si l'intéressé produit à l'instance un certificat du 5 avril 2022 établi par une psychologue attestant qu'il bénéficie d'un suivi psychologique depuis le 24 décembre 2021, qu'il présente les symptômes d'un stress-post traumatique et concluant qu'une absence de traitement de sa maladie la rendrait chronique et augmenterait le risque suicidaire, ainsi qu'une attestation de suivi, des ordonnances et un certificat médical de son médecin généraliste postérieurs à la décision attaquée, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le préfet de l'Aveyron n'a pas, en refusant l'admission au séjour de l'intéressé en raison de son état de santé, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. 12. Si M. B se prévaut d'avoir un emploi salarié régulier lui permettant de subvenir à ses besoins sur le territoire français et produit notamment à cet égard son autorisation de travail délivrée le 24 juin 2022, son contrat à durée indéterminée dans un établissement de restauration rapide, de nombreux bulletins de salaires, ainsi qu'un contrat de location d'un logement meublé qu'il a signé le 29 novembre 2022, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la situation de l'intéressé, qui ne justifie d'aucune attache en France, répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh et qu'il lui est impossible d'y retourner sans craindre pour sa sécurité et qu'il ne pourra plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'instruction de la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de l'intéressé et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne peut qu'être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, en raison de son refus de se marier avec sa cousine et de son mariage non approuvé par ses parents et son oncle, et des violences qu'il a subies à cet égard, et s'il allègue être recherché par la communauté hindoue qui aurait demandé sa mort en raison de ce qu'il aurait accidentellement brisé trois statues d'un temple hindou, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations et à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 23. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, B. D La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300050_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel