TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300050_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300050, le 1er janvier 2023 et le 29 mai 2023, M. A D, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial faite en faveur de son épouse, Mme C ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation de regroupement familial ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet, en se fondant sur le caractère irrégulier du séjour de son épouse, a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301686, le 16 mars 2023, Mme B C épouse D, représentée par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité du refus de regroupement familial que son conjoint avait sollicité pour elle ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2023 Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - et les observations de Me Aboudahab représentant Mme C et M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 27 janvier 1991, est entrée en France le 9 avril 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français ". Elle a bénéficié d'un certificat de résidence entre le 12 mai 2017 et le 11 mai 2018. Le 26 août 2020, le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. Son recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2020. Le 3 décembre 2021, son second époux, M. D, a sollicité à son profit le bénéfice du regroupement familial. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 décembre 2022. Sous la requête n° 2300050, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Par ailleurs, le 12 avril 2022, Mme C a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande. Mme C, sous la requête n° 2301686, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2300050 et n° 2301686 qui concernent la situation d'un couple ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que ceux qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1- Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2- Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial : / () / 2- un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () ". Et aux termes de l'article 6 de ce même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est présente en France depuis 2017 où elle est entrée régulièrement et a bénéficié d'un certificat de résidence valable entre le 12 mai 2017 et le 11 mai 2018. Son époux, M. D, avec lequel elle est mariée depuis le 18 mai 2021, dont deux enfants sont nés de cette union en avril 2020 et novembre 2022, est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans et exerce une activité professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur qui lui procure des revenus. Par ailleurs, M. D est le père de deux autres enfants mineurs nés d'une précédente union, qui ont la nationalité française. Aussi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en particulier de la durée de séjour en France de Mme C, de la cellule familiale créée avec M. D, de l'ancrage de ce dernier en France, les requérants sont fondés à soutenir que les refus du préfet de délivrer à Mme C un titre de séjour et à M. D une autorisation de regroupement familial portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que le refus de titre de séjour opposé à Mme C doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et désignation du pays de destination. La décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de M. D de regroupement familial en faveur de son épouse doit également être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de l'Isère délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu de l'y enjoindre et de lui impartir un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 décembre 2022 du préfet de l'Isère est annulée. Article 2 : L'arrêté du 3 mars 2023 du préfet de l'Isère est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme C et M. D une somme globale de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, à M. A D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2301686
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2300050_20230616