TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300050_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Simon, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à lui verser la somme de 10 793, 03 euros à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle correspond aux retenues illégales opérées sur ses traitements et ses primes au titre des années 2019 à 2022 ; - le montant de la provision est déterminé à partir des prélèvements opérés. Par une lettre, enregistrée le 11 janvier 2023, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à la compétence du préfet de l'Hérault. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme A, attachée d'administration de l'Etat, en fonction à la préfecture de l'Hérault, affectée à la direction départementale des territoires et de la mer, a fait l'objet de retenues indues sur ses traitements et primes du mois de mai 2021 au mois d'octobre 2022 dont le solde des régularisations s'élève à la somme non contestée de 10 793, 03 euros. Ainsi, en l'état de l'instruction, l'obligation de la préfecture de l'Hérault à verser la somme de 10 793, 03 euros à Mme A, n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la préfecture de l'Hérault à verser la somme provisionnelle de 10 793, 03 euros à Mme A. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A, en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : La préfecture de l'Hérault est condamnée à verser à Mme A une provision d'un montant de 10 793, 03 euros. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 septembre 2023. La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2300050_20230921
Données disponibles
- Texte intégral