TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300050_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 janvier et le 13 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Prisque Navin, avocate, demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF n°2022/141 du 10 novembre 2022 qui a porté refus d'un renouvellement d'un titre de séjour mention " entrepreneur/profession libérale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans délai de départ volontaire de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe à lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté attaqué est manifestement incompétent ;
- il méconnaît le droit à être entendu au regard des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle notamment au regard du nombre d'années de présence sur le territoire national ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2300051 du 7 février 2023 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de nationalité haïtienne, est né le 25 juillet 1979. Il est entré illégalement sur le territoire le 14 mars 2005, selon ses dires. Le 2 mars 2021, il a obtenu une carte de séjour temporaire mention salarié. Le 21 février 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant un changement de statut pour celui d'entrepreneur/profession libérale au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 10 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans délai de départ volontaire de trente jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, M. C soutient que le signataire de l'acte administratif contesté, M. B, ne dispose pas de délégation de signature à cet effet. Or, il ressort des pièces du dossier qu'il a régulièrement reçu habilitation par un arrêté préfectoral du 12 octobre 2022. Le moyen tiré de l'erreur de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, M. C invoque que son droit à être entendu aurait été violé. Toutefois, il était loisible à celui-ci, à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'apporter toutes les précisions qu'il jugeait utiles à l'instruction de son dossier, notamment en produisant des documents et des observations complémentaires. Ainsi, le moyen tiré de la violation du droit à être entendu doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. "
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un titre de séjour mention salarié et avoir travaillé dans plusieurs entreprises exerçant dans le domaine de la construction en qualité de peintre et de plaquiste, M. C a décidé d'ouvrir deux entreprises, l'une spécialisée en commerce d'alimentation générale comme en atteste le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements et l'autre, en peinture et plaquiste, comme le démontre l'extrait des inscription de la chambre des métiers et de l'artisanat. Le requérant verse ainsi au débat l'attestation fiscale 2021 de micro-entrepreneur dans laquelle il déclare un montant de 3 500 euros en montant du chiffre d'affaires tandis que l'attestation fiscale 2022 déclare un montant de 15 855 euros. Toutefois et même s'il a embauché deux salariés et s'il a obtenu des contrats de sous-traitance, cette entreprise doit être regardée comme étant économiquement viable mais dont M. C ne peut tirer de moyens d'existence suffisants. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées et le moyen soulevé par le requérant à ce titre doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. En l'espèce, si M. C soutient qu'il serait l'unique enfant de son père à ses côtés et qu'il l'aide dans ses démarches médicales et le soutient matériellement et affectivement, il ne démontre toutefois pas que sa présence serait indispensable à ses côtés. Par ailleurs, si, pour prouver son insertion dans la société française, le requérant verse au débat la carte vitale émise le 15 juin 2013, son attestation de droit à la sécurité sociale, ses avis d'impôt sur les revenus pour les années 2004, 2005, 2009, 2011 à 2022, trois déclarations à l'embauche, 3 contrats de travail à durée indéterminée y afférent ainsi qu'une vingtaine de bulletins de paye, deux attestations employeur, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation de Pôle emploi sur ses périodes d'indemnisation, ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir son allégation. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En l'espèce, le requérant sollicite un réexamen de sa situation personnelle au regard de l'état sécuritaire de son pays d'origine, Haïti, qu'il dit avoir quitté pour fuir l'insécurité. A supposer même le moyen soulevé, le requérant, qui se borne à faire état en des termes généraux de la situation sécuritaire dégradée à Haïti, n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait personnellement et actuellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
A. LUBRANI
La greffière,
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300050_20231219
Données disponibles
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