TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300050_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Robin (SCP Robin-Vernet), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 17 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 26 février 2033, a été délivrée au requérant le 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ; - et les observations de Me Lulé, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B un certificat de résidence valable du 27 février 2023 au 26 février 2033. Elle a ainsi nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2300050_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel