TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300051_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 janvier 2023, M. G A D, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 janvier 2023 portant renouvellement d'assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de compétence de leur signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet ne fait pas la démonstration de ce que l'exécution de la décision de transfert prise demeurerait une perspective raisonnable et n'établit pas qu'il existerait en date du 3 janvier 2023 des circonstances faisant obstacle à l'exécution immédiate de la mesure de transfert prise à son encontre ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier, enregistré le 9 janvier 2023, Me Ducos-Mortreuil a informé que M. A D serait dans l'impossibilité de se rendre à l'audience et que la présence d'un interprète n'était donc pas nécessaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Behechti substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A D, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande le renvoi de l'affaire, en l'absence d'interprète pour assister le requérant. Me Behechti précise que M. A D s'est présenté au commissariat, que la préfecture n'a pas effectué de diligence suffisante, que le requérant est suivi et traité pour des douleurs intestinales, qu'il suit un traitement, qu'il a des problèmes aux jambes, qu'il a des troubles psychiatriques importants, qu'il est suivi par un spécialiste et un psychiatre, que la mesure de renouvellement n'est donc ni nécessaire ni proportionnée, que sa situation l'empêche de se rendre deux fois par semaine au commissariat, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant soudanais né le 1er février 1991 à Tawila (Soudan), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le jour même au recueil administratif spécial n° 31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. A D fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités maltaises dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord de transfert des autorités maltaises en date du 7 novembre 2022, valable six mois. Par suite, il est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". 6. L'accord des autorités maltaises étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la décision de transfert demeurait une perspective raisonnable. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet a accompli les diligences nécessaires pour préparer l'exécution de la mesure de transfert aux autorités maltaises en adressant une " demande de routing d'éloignement " aux services de la police aux frontières le 28 décembre 2022, après que le tribunal ait rejeté, le 29 novembre 2022, la requête introduite par M. A D aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert et de l'arrêté l'assignant à résidence. Enfin, rien ne permet de considérer que le préfet, qui se prévaut des délais d'organisation imposés par les compagnies aériennes et les Etats membres et du nombre limité de transferts simultanés à bord d'un même avion, aurait pu exécuter immédiatement la mesure de transfert aux autorités maltaises. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 5 ni entacher sa décision d'une erreur de droit, édicter à l'encontre de M. A D un arrêté portant renouvellement d'assignation à résidence. 7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces médicales versées à l'instance, faisant état d'une " dépression sévère avec idées suicidaires réactionnelle à sa situation actuelle et antérieure ", que l'état de santé de M. A D ferait obstacle à ce qu'il soit assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours et se présente deux fois par semaine au commissariat central de Police de Toulouse. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne serait ni nécessaire ni proportionnée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Sur les conclusions accessoires : 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A D, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300051_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel