TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300051_20230201
- Date
- 1 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 et un mémoire rectificatif enregistré le 16 janvier 2023, Mme D B, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 7 juin 2022, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de retour de cette mesure ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à savoir, l'incompétence de la signataire, l'insuffisance de motivation des décisions comprises dans l'arrêté, la méconnaissance des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201615 Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière, le rapport de M. A. La requérante et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été fixée le 1er février 2023 à 9 h 47 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Mme B, ressortissante brésilienne née en 1969, a bénéficié de plusieurs titres de séjour successifs à raison de son état de santé. Toutefois, par son arrêté du 7 juin 2022, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de retour de cette mesure. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en cause. 5. Mme B se prévaut de son état de santé et de la circonstance qu'elle vit en concubinage avec un compatriote. 6. Toutefois, compte tenu de la délégation accordée à Mme C, de la motivation suffisante de l'arrêté en toutes ses décisions et du fait que les éléments relatifs à la vie privée et familiale dont se prévaut Mme B sont en l'espèce insuffisants dès lors que, d'une part, la requérante, si elle indique être atteinte du HIV et qu'il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII produit par le préfet que sa pathologie nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'infirme aucunement par des éléments médicaux et de contexte pertinents qu'elle ne pourrait être prise en charge au Brésil et que, d'autre part, la situation de son concubin au regard du droit au séjour n'est pas établie. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués, tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause. 7. Dès lors et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'urgence, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er février 2023. Le juge des référés Signé Laurent A La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier Signé C. PAUILLAC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300051_20230201
Données disponibles
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