TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300051_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A C, représenté par Maître Prisque Navin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la suspension du refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, au préfet de lui renouveler sa carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu de la perspective de mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- les décisions attaquées sont entachées de vice de procédure s'agissant notamment du droit d'être entendu ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du CESEDA dès lors que ses entreprises sont rentables, en pleine croissance et qu'il génère de l'emploi ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il est présent sur le territoire français depuis 18 ans, ainsi que sa famille dont son père âgé de 68 ans et de nationalité française dont il s'occupe et qu'il a sur le sol français ses activités entrepreneuriales ;
- pour les mêmes raisons, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la situation en Haïti est chaotique ;
- enfin, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il a charge de famille en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le numéro 2300050 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A C, ressortissant haïtien, né le 25 juillet 1979 à Dessalines (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui renouveler un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ.
3. Le requérant allègue être entré sur le territoire français en 2005, soit après avoir vécu 26 ans soit l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches. L'intéressé se prévaut d'un titre de séjour obtenu en 2021 en qualité de salarié, de ce qu'il a fondé une entreprise qui serait viable, voire florissante, et qu'il s'occupe de son père retraité âgé de 68 ans et de nationalité française.
4. Toutefois, le requérant qui a sollicité un renouvellement, sur le fondement d'un autre statut, à savoir auto-entrepreneur, n'établit pas avoir saisi le service en charge de la main-d'œuvre étrangère s'agissant de la viabilité économique de son projet préalablement au dépôt de sa demande fondée sur l'article L421-5 du CESEDA. De plus, plusieurs pièces jointes au dossier, et relatives à son entreprise, sont postérieures à la décision litigieuse et le dossier ne fait apparaître qu'un chiffre d'affaires très modeste. Il apparaît, par ailleurs, que l'intéressé a déclaré des revenus en 2004 et 2005, puis seulement à partir de 2020. Enfin, l'intéressé ne démontre pas, par une attestation non circonstanciée, qu'il serait une aide indispensable pour son père et ne conteste pas être célibataire et avoir un enfant résidant dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 7 février 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. B
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
M-L CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300051_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel