TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300051_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Bouzid de la Selas Bouzid Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel " saisonnier " et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour saisonnier dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision le prive de son travail et qu'il se trouve dans une situation économique extrêmement précaire ; l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de ce que : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : * La décision a été prise par une autorité incompétente ; * la décision n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne la comptabilisation de sa durée du séjour en France ; il a passé une partie des jours décomptés par la préfecture en Espagne, pendant la période du 14 mars au 25 août 2022 ; il remplit les conditions visées à l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision ne comporte aucune motivation spécifique ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article L. 611-3 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence n'est pas démontrée et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 janvier 2023 sous le numéro n°2300047 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023 à 14H30 : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, qui a informé les parties en application des dispositions de l'article R 522-9 du code de justice administratif et de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision en tant qu'elle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - les observations de Me Bouzid, représentant A B, en présence de M. A B, qui a développé oralement son argumentation écrite. - la préfète du Vaucluse n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant marocain né le 6 février 1993, est titulaire d'un titre de séjour saisonnier valable du 12 octobre 2021 jusqu'au 11 décembre 2022. Le 15 novembre 2022, M. A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour saisonnier. Le 3 décembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de M. A B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 2.Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 3.Les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français, qui fixe le pays de destination, dont peut être assorti un refus de séjour ou un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. La requête en annulation formée le 8 janvier 2023 et enregistrée sous le n° 2300047 a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ainsi les conclusions aux fins de suspension des décisions faisant obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ne sont pas recevables. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. M. A B peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux refus de renouvellement de titre de séjour. La préfète de Vaucluse ne fait valoir, dans ses écritures en défense, aucune circonstance particulière de nature à y faire obstacle. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté par M. A B. Par suite, les conclusions du requérant aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 8 février 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300051
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300051_20230208
Données disponibles
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