TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300051_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 24 février 2023, Mme C B et M. A B, représentés par Me Bilquis Naceur, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision, en date du 26 août 2022, par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion leur a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 pour leur fils H B, ensemble la décision, en date du 10 novembre 2022, par laquelle la commission de l'académie de La Réunion compétente pour statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'instruction dans la famille a rejeté leur recours contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la requête n'est pas tardive dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été exercé dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision initiale ; - la condition de l'urgence est remplie compte tenu du bouleversement dans les conditions d'existence de leur enfant ainsi que de celles de toute la famille nucléaire qu'entraînerait une scolarisation de E ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions dont il est demandé de suspendre l'exécution ; - elles sont entachées d'un vice de procédure les ayant privés d'une garantie et ayant eu une incidence sur le sens de la décision, dès lors que les contrôles prévus à l'article L. 131-10 du code de l'éducation ne se sont pas déroulés au domicile de l'enfant, ce qui a influé les résultats, et qu'ils ont été effectués en amont, alors qu'ils auraient dû l'être au moins trois mois après la délivrance de l'autorisation ; - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait, en méconnaissance du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation quant aux résultats du contrôle pédagogique de E ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que leur demande, soumise à nouvelle législation, n'appelait pas de contrôle des connaissances en amont ; - dès lors qu'une décision d'acceptation de la demande est née le 31 juillet 2022, la décision attaquée, en date du 26 août 2022, aurait dû être prise après retrait de cette décision d'acceptation implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois à compter du 31 mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme B ont exercé tardivement leur recours administratif préalable obligatoire au regard des conditions de délai fixées par les dispositions de l'article D. 113-11-10 du code de l'éducation ; - la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que, par principe, la scolarisation d'un enfant, qui constitue la traduction de l'obligation scolaire, ne saurait être regardée, par elle-même, comme étant de nature à caractériser une situation d'urgence, M. et Mme B n'établissant en tout état de cause pas que la décision contestée bouleverserait, ainsi qu'ils le soutiennent, les conditions d'existence de leur enfant, de la cellule familiale ainsi que la situation financière de cette dernière ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - le principe du contrôle à domicile, auquel il n'est pas interdit de déroger, ne constitue pas une garantie pour les intéressés et il n'est pas établi que la dérogation à ce principe a eu une influence sur le sens de la décision attaquée ; - dès lors que la demande de M. et Mme B se plaçait nécessairement sous l'empire du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021, il n'a été commis aucune erreur de procédure en prescrivant les contrôles de décembre 2021 et mai 2022 ; - les décisions attaquées sont suffisamment motivées en fait et en droit et en tout état de cause, l'autorité administrative se trouvait en situation de compétence liée compte tenu des résultats des contrôles ; - elles ne sont entachées d'aucune erreur d'appréciation ni d'aucune erreur de droit au regard des prescriptions du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2300052 tendant à l'annulation des décisions, en date du 26 août 2022, de la rectrice de l'académie de La Réunion et, en date du 10 novembre 2022, de la commission de l'académie de La Réunion compétente pour statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'instruction dans la famille. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 février 2023 à 10 heures, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de La Réunion. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - les observations de Me Karjania, substituant Me Naceur, pour M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; - les observations de Mme F pour la rectrice de l'académie de La Réunion. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'existence d'une urgence à statuer sur leur demande, M. et Mme B invoquent le bouleversement dans les conditions d'existence de leur enfant ainsi que de celles de toute la cellule familiale qu'entraînerait une scolarisation de leur fils, E, qui bénéficie de l'instruction en famille depuis l'âge de huit ans. Ils ajoutent qu'ils ont organisé leur vie professionnelle et familiale en fonction de ce mode d'instruction. Toutefois, M. et Mme B ne justifient d'aucun des troubles dans les conditions d'existence allégués, ni dans leur ampleur, ni même dans leur principe. Faute de justifier d'une situation propre à leur fils permettant de considérer qu'une scolarité au sein d'un établissement scolaire serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages, de ses repères familiaux et de manière générale, à son intérêt supérieur, M. et Mme B n'établissent pas qu'elle serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de leur enfant. Au surplus, alors qu'il ressort des observations des parties à l'audience qu'à ce jour, E n'était toujours pas scolarisé au collège, M. et Mme B ne peuvent sérieusement invoquer l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions contestées qui n'ont ni pour objet ni pour effet, de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête présentée par M. et Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B et M. A B et à la rectrice de l'académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 1er mars 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1011 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300051_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel