TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300052_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme C D, Mme F D et M. A E, demandent au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux pompes funèbres générales sises 9 place des martyrs de la Résistance à Epernay de leur donner accès à la chambre funéraire ainsi qu'au salon privé dans lesquels le corps de leur mère est actuellement exposé ; de communiquer à Mme C D le code du verrou en fermant la porte et l'ensemble des documents qui seraient en leur possession relatifs aux obsèques de sa mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : /1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; / 2° L'organisation des obsèques ; / 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 ; / 4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; /() 6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; / 7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; / 8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. / Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. ". 3. Le service extérieur des pompes funèbres revêt le caractère d'un service public industriel et commercial, eu égard à l'origine de ses ressources, constituées par le prix acquitté par les familles en paiement des prestations assurées, et aux modalités de son fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés. Les litiges opposant le gestionnaire d'un tel service aux usagers relèvent des juridictions judiciaires. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que la société des pompes funèbres générales sise 9 place des martyrs de la Résistance à Epernay, soit chargée d'un service public municipal de pompes funèbres. Elle exécute par suite un service extérieur de pompe funèbres dont il vient d'être dit qu'il constitue un service de public industriel et commercial. Le litige dont est saisi le juge des référés vise au prononcé, au bénéfice d'usagers du service précité, d'injonctions faites à la société des pompes funèbres générales. Il résulte ce que qui a été dit au point 3 qu'il ne relève pas de la compétence du juge administratif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes D et M. E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, Mme F D et M. A E. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, Signé O. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2300052_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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