TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300052_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Chayé, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Chaye en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Chayé, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue pachto, - et les observations de Mme D, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant afghan né le 2 juin 1997, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré lors de son entretien avec les services préfectoraux que son frère, M. F B, vivait en France, que le requérant établit, par les pièces qu'il verse au dossier et notamment leurs " taskera " respectives, être le frère de M. F B, que ce dernier s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", délivré le 15 mars 2021 par le préfet du Val d'Oise. Par suite, en se bornant à faire référence, dans son arrêté, à l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé sans prendre en considération l'information délivrée par M. B lors de son entretien individuel du 29 septembre 2022, le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de la demande de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Chayé, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chayé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités autrichiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Chayé au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Chayé. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La magistrate désignée, N. ELe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300052_20230223
Données disponibles
- Texte intégral