TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300053_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 19 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, contient une erreur de fait et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure qui résulterait de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 en ce que l'entretien n'a pas été réalisé par une personne qualifiée ;
- il est entaché d'une erreur de droit et méconnait l'article 13 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure qui résulterait de la méconnaissance des articles 4 du règlement (UE) n°604/2013 et 29 du règlement n°603/2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure qui résulterait de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement 604/2013 et des articles 15, 18 et 19 du règlement 1560/2003 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 4 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant guinéen né le 25 août 1991 à Banankoro, Guinée, a introduit une demande d'asile en France le 21 septembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes, le 25 août 2022. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 5 octobre 2022 a donné lieu à un accord implicite, le 6 décembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 21 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. C vers l'Italie.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. C et les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour décider de son transfert aux autorités italiennes, en particulier la circonstance ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par ces mêmes autorités, le 25 août 2022. Dès lors, l'arrêté, dans lequel le préfet n'a pas à faire apparaître la situation exhaustive du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de fait ne peuvent être qu'écartés.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 21 septembre 2022, en français, et avec l'assistance d'un interprète en langue malinké d'ISM interprétariat, organisme agréé. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine et sur lequel est apposée la signature de M. C, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a revêtu le document de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Par suite, M. C ne peut soutenir qu'il a été privé d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Et aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C le 21 septembre 2022, en langue française, et traduites en langue malinké, comprise par l'intéressé comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette remise dans cette langue aurait été source d'incompréhension, M. C n'ayant apporté aucune réserve sur ces documents entre la date de leur remise, le 21 septembre 2022 et la date d'édiction de l'arrêté en litige, le 21 décembre 2022. Enfin, les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de la signature du requérant, attestent de leur communication intégrale, M. C ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 précité: " Entrée et/ou séjour / 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
12. M. C soutient qu'en l'absence de relevé Eurodac, il n'est pas possible d'établir qu'au regard des critères de détermination de l'Etat responsable prévus par le chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Italie serait responsable de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que les empreintes décadactylaires de M. C ont été relevées par les autorités autrichiennes le 25 août 2022. Par ailleurs, le numéro d'identification Eurodac indique pour le requérant la mention " IT 2 ", le chiffre 2 signifiant qu'il a sollicité l'asile en Italie. Par la suite, il est entré en France et a présenté une autre demande d'asile le 21 septembre 2022 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, l'Italie était demeurée responsable de la première demande d'asile et a, par une décision du 6 décembre 2022, implicitement accepté la prise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de fiche décadactylaire, il ne serait pas établi que c'est bien l'Italie qui est responsable de l'examen de sa demande d'asile.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
14. Le préfet des Hauts-de-Seine produit la requête aux fins de prise en charge adressée le 5 octobre 2022 aux autorités italiennes, ainsi que l'accord implicite de prise en charge par ces autorités, né le 6 décembre 2022. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine établit la réalité et la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément et dans les délais prescrits par le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes doit ainsi être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. Et aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. D'une part, M. C soutient que le préfet aurait dû faire usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile relevées en Italie, qui comprend des difficultés d'hébergement, des risques de détention prolongée et des risques de renvoi vers son pays d'origine. A cet effet, M. C verse au dossier plusieurs extraits de rapports, établis entre 2016 et 2018 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Médecins sans frontière, Amnesty International ou par le Comité contre la torture de l'Organisation des nations unies. Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas contemporains de la décision contestée, ne sont pas de nature à fonder des doutes sérieux sur l'existence, à la date de l'arrêté attaqué, en Italie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et par suite à établir qu'en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
17. D'autre part, si M. C soutient que son transfert aux autorités italiennes l'exposerait au risque d'être renvoyé en Guinée, l'arrêté en litige n'implique pas par lui-même que l'intéressé soit éloigné à destination de son pays d'origine.
18. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et au dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, il n'a méconnu ni les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Jaslet et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. B
La greffière,
signé
S. Hervé-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300053_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel