TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300053_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, Mme A D, représentée par Me Oreggia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Oreggia, représentant Mme D, qui reconnaît avoir bénéficié d'un temps suffisant pour prendre connaissance du mémoire en défense du préfet. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante tunisienne née en 1979, déclare être entrée en France en 2019 munie d'un visa de court séjour valable du 14 juin 2019 au 14 août 2019 pour rejoindre son époux, et ne plus avoir quitté le territoire français. Le 4 mai 2021, la requérante sollicite auprès de la préfecture du Var sa régularisation en demandant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que victime de violences conjugales, son époux ayant été condamné le 11 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon à 18 mois de prison et des peines complémentaires pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté en date du 6 décembre 2022, le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le territoire de destination de la mesure d'éloignement. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 3° de l'article L. 611-1 et sur l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-6 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. Lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l'expiration de l'ordonnance de protection. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Et aux termes de l'article L. 425-8 du même code : " En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l'étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. C sont mariés, et que M. C, a été condamné en France pour violences conjugales et pour des faits de violence aggravée sur cette dernière le 11 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon. M. C a été condamné à 18 mois de prison dont 6 avec sursis, et d'une mise à l'épreuve de deux ans pendant laquelle ce dernier n'est pas autorisé à entrer en contact avec la victime à savoir Mme D. Toutefois, si du fait de cette situation conjugale, l'intéressée aurait pu se voir attribué une ordonnance de protection en amont de la condamnation, elle ne l'a pas obtenue et ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-5 précité. 4. D'autre part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D séparée de son conjoint de nationalité tunisienne et sans enfant issu de cette union, ne justifie pas d'une ancienneté de séjour sur le territoire où son entrée est récente. Elle ne fournit aucun autre justificatif d'insertion professionnelle qu'une promesse d'embauche datée du 20 juillet 2022. De plus, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a passé la majeure partie de sa vie et où réside son père. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller, M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé Ph. B L'assesseur le plus ancien, Signé J-A. SILVY La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. 00
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300053_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel