TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA20 · Magistrat statuant seul — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300053_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 7 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 décembre 2022 en tant que le président du conseil exécutif de Corse ne lui a accordé qu'à hauteur de la moitié une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 570,60 euros au titre du revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder le bénéfice d'une remise gracieuse totale de ses dettes. La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la collectivité de Corse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante ne remplit ni la condition de bonne foi ni celle de la précarité de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience. Le rapport de M. Pierre Monnier a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud a décidé le 15 septembre 2022 de récupérer auprès de Mme B un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 570,60 euros pour la période du 1er juin 2020 au 30 avril 2022. Par un courrier du 14 octobre 2022, Mme B a demandé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 8 décembre 2022, le président du conseil exécutif de Corse n'a accepté cette demande qu'à hauteur de la moitié, soit un montant de 785,30 euros. La requérante demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de cet indu. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25, L. 262-46 et R. 511-1-I-3° du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil exécutif de Corse ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil exécutif de Corse peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. D'une part, il résulte de l'instruction, il n'est du reste pas contesté, que Mme B, alors qu'elle exerçait en tant qu'auto-entrepreneuse dans le domaine de soins de beauté a déclaré, au titre de cette activité de service pour l'année 2021, des revenus d'un montant de 552 euros au lieu de 2 462,50 euros. Dans ces conditions, sa bonne foi ne saurait être retenue. 6. D'autre part, si Mme B fait était d'un certain nombre de charges, notamment le remboursement d'un crédit à la consommation pour des échéances mensuelles de 938,38 euros, la collectivité de Corse soutient à juste titre qu'elle n'en justifie pas. Il résulte de l'instruction, il n'est du reste pas contesté, que le montant de ses ressources avoisine 2 000 euros par mois. Elle ne justifie ainsi pas que sa situation financière l'empêche de rembourser la somme de 785,30 euros laissée à sa charge. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander que lui soit accordée une remise totale de ses dettes. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la collectivité de Corse. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024 Le magistrat désigné, Signé P. MONNIERLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2300053_20240425
Données disponibles
- Texte intégral