TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300054_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre en conséquence un dossier de demande à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté de remise : - a été pris au terme d'une procédure viciée par la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013, faute pour le préfet d'établir qu'il a fait procéder à la remise des brochures et de l'intégralité de l'information prévue ainsi qu'à un entretien par un agent qualifié ; - méconnaît l'article 12 du même règlement dès lors que ce sont pas les autorités néerlandaises mais allemandes qui ont délivré le visa avec lequel il est entré en Europe. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste l'ensemble des moyens invoqués et fait notamment valoir que le visa du requérant a été délivré par le consulat d'Allemagne au Cambodge en représentation des Pays-Bas. Vu : - l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. A, ressortissant cambodgien né en juin 1990, dit avoir quitté son pays d'origine le 5 mai 2022 et être arrivé en France le 6 mai 2022 via l'Allemagne. Il a formé une demande d'asile auprès de la préfecture du Rhône. Il est apparu le 25 juillet 2022, lors de la consultation du fichier européen des visas, qu'il était entré sur le territoire européen muni d'un visa délivré par les autorités néerlandaises et valable du 29 avril 2022 au 21 mai 2022. Le 12 août 2022, les services de la préfecture ont enregistré une demande de reprise en charge dans la plateforme Dublinet, qui a été explicitement acceptée le 6 octobre 2022. Le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, par l'arrêté contesté du 26 décembre 2022. 3. En premier lieu, il est justifié en défense que M. A a bénéficié de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Contrairement à ce qu'il indique, M. A a attesté, par sa signature, avoir alors reçu copie des brochures d'information prévues par l'article 4 du même règlement, dans leur traduction anglaise, langue qu'il a déclaré lire et comprendre. Cet entretien a été mené par un agent de préfecture, à ce titre " qualifié en vertu du droit national ", assisté d'un interprète en langue en khmer central. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 doivent être écartés en toutes leurs branches. 4. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 12 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". 5. L'impression du fichier Visabio produite indique " Etat membre responsable : Allemagne, Autorité représentée : Pays-Bas ". En outre, la copie de visa produite porte la mention R/NL dont le préfet indique sans contestation qu'elle signifie " en représentation des Pays-Bas ". Dès lors, ainsi que le fait valoir le préfet, le visa de M. A a été délivré par les autorités allemandes en représentation des autorités néerlandaises, responsables de l'examen de la demande d'asile ainsi qu'elles l'ont explicitement reconnu. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision de remise aux autorités néerlandaises ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions en injonction et au titres des frais de procédure doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schürmann et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, A. BLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300054_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel