TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300054_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. D, représenté par Me Lechable, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle entachée d'une erreur de faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen précis et individualisé de sa situation ; - elle est disproportionnée en ce qu'il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dussuet, président du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain né le 1er octobre 1996, qui ne produit aucun élément attestant de la régularité de son entrée en France, soutient se maintenir sur le territoire français depuis 2016. Par un arrêté du 1er janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. A B, sous-préfet à la relance de la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté RAAE n°95 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. D. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si le préfet a bien entaché sa décision d'une erreur de rédaction dans la rédaction du nom du l'intéressé, cette erreur de plume est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, si M. D justifie occuper un emploi à durée déterminée, il est célibataire sans enfant, et est entré en France irrégulièrement sans avoir entrepris une démarche de régularisation depuis son entrée en France en 2016. Par ailleurs, il ne démontre aucun lien privé ou familial stable et intense en France, et n'établit pas plus ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition daté du 1er janvier 2023 produit en défense par le préfet du Val-d'Oise et consécutif à l'interpellation de l'intéressé que ce dernier n'a pu présenter aux services de police de document établissant une présence régulière sur le territoire et ne justifiait d'aucune garantie de représentation. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence en date du 1er janvier 2023 à laquelle il était soumis. Enfin, les circonstances dont le requérant fait état n'établissent l'existence d'aucune circonstance humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée au regard de la situation du requérant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le Président, signé J-P. Dussuet Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300054_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel